Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE : 23/428
N° RG 21/06073 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7PZ
Jugement (N° 21/000645) rendu le 12 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
SA 3F NOTRE LOGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la SA 3F NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [W] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 2 février 2022
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 février 2022 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 fevrier 2023
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Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2011, la société anonyme 3F immobilière Nord-Artois a donné à bail à Mme [W] [V] et M. [G] [B], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel principal de 419,69 euros.
M. [G] [B] et Mme [W] [V] ont déposé un dossier de surendettement. Ils ont été déclarés recevables à une telle procédure par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais du 16 avril 2020, étant précisé que leur dette envers la SA 3F immobilière 3F était reprise pour un montant de 6521,89 euros.
Par décision en date du 6 août 2020, la commission a imposé des mesures de désendettement sur une durée de 84 mois prévoyant notamment pour ce qui concerne la dette locative son remboursement en 8 premières mensualités d'un montant de 28,30 euros puis en 27 mensualités de 233,17 euros, les charges courantes et donc le loyer courant devant en outre être réglées pendant le cours de l'échéancier.
Suivant acte en date du 27 novembre 2020, la société anonyme 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois a fait signifier à Mme [V] et à M. [U] un commandement de payer la somme de 7259,87 euros dont la somme de 7079,37 euros en principal au titre des loyers impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte du 18 juin 2021, la SA 3F Notre Logis a fait assigner Mme [W] [V] et M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'entendre constater ou prononcer la résiliation du bail, ordonner la libération des lieux et la remise des clés, ordonner l'expulsion de Mme [W] [V] et M. [G] [B] de tous biens et autres occupants introduits de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, ordonner l'enlèvement et le dépôt de meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs, assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés, se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte, condamner solidairement Mme [W] [V] et M. [G] [B] au paiement d'une somme de 7042, 59 euros au titre des loyers et provisions pour charges indemnités d'occupation dus et réparations locatives au 26 mai 2021, et les intérêts produits par chacune des échéances impayées, outre les intérêts légaux, condamner solidairement Mme [W] [V] et M. [G] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation sur la base du loyer et charges avec indexation selon les dispositions du contrat, dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux mêmes productifs d'intérêts, ce au taux légal, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum Mme [W] [V] et M. [G] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum au paiement des entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- constaté l'irrecevabilité de la demande de 3F Notre Logis,
- condamné 3F notre LOGIS aux entiers dépens.
La SA 3F Notre Logis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 décembre 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par actes d'huissier en date du 2 février 2022, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel aux parties intimées, les actes ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier.
Mme [W] [V] et M. [G] [B] n'ont pas constitué avocat.
Par ses conclusions en date du 30 septembre 2022, la SA 3F Notre Logis demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater la résiliation survenue le 27 janvier 2021, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 8 avril 2011,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
- ordonner la libération des lieux par les intimés et la remise des clés,
- ordonner l'expulsion des intimés et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des intimés,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- condamner solidairement les intimés à payer à l'appelant la somme de 8 408, 98 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus, indemnité d'occupation due selon décompte arrêté à la date du 16 juin 2022, la somme étant à parfaire et à majorer des intérêts de retard,
- condamner solidairement les intimés à payer à l'appelant une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, par jour, du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié,
- condamner solidairement les intimés à payer à l'appelant les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
- dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce au taux de l'intérêt légal,
- condamner solidairement les intimés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2020,
- condamner solidairement les intimés au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel .
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande tendant au constat de la résilation de plein droit du contrat de bail :
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant la date de l'audience.
Si le jugement entrepris a déclaré la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de bail irrecevable dès lors qu'il n'était pas justifié de ce que la notification au préfet avait été faite, il s'avère au vu de l'accusé de réception EXPLOC produit aux débats en cause d'appel, qu'il a bien été procédé à une telle notification à la date du 18 juin 2021, à savoir dans les délais requis.
En conséquence, la cour dira que la demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation est recevable dès lors qu'il a été par ailleurs satisfait à l'exigence de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Cependant sur le fond, il résulte des éléments de la cause que le commandement délivré relativement rapidement après que la commission a pris des mesures imposées pour assurer le traitement du surendettement des locataires vise pour une partie très importante un arriéré locatif pour lequel M. [U] et Mme [V] bénéficiaient d'un échéancier au titre de ces mesures imposées et alors que la société 3F Notre Logis n'avait pas encore notifié qu'elle entendait se prévaloir de la caducité des mesures imposées pour défaut de respect du plan.
Il convient dès lors d'en conclure que la bailleresse ne peut se prévaloir de l'efficacité du commandement ainsi délivré et de la débouter par voie de conséquence de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, par l'effet du jeu de la clause résolutoire.
Cependant, la société 3F Notre Logis a également fait comme en première instance et dans le cadre d'un subsidiaire une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation liant les parties.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail :
L'article 1184 ancien du code civil applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat de bail dispose que :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que l'obligation de payer les loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En cas de procédure de surendettement et de non-respect par le surendetté des mesures arrêtées par la Commission, le créancier peut dénoncer lui-même les mesures et y mettre un terme que si une clause prévoit cette possibilité. En l'absence d'une telle clause, seul le juge, sur saisine du créancier, pourra dénoncer le plan.
En l'espèce, la décision de la commission de surendettement sur les mesures imposées prévoit effectivement que si les mesures imposées ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d'avoir à exécuter les mesures prévues.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2021, la SA 3F Notre Logis a notifié une lettre de mise en demeure par laquelle elle indiquait qu'elle entendait se prévaloir de la caducité du plan. Le décompte locatif fait apparaître qu'effectivement l'arriété locatif s'était aggravé à cette date de 7006,81 euros ce qui permet de conclure que les mesures imposées n'étaient pas respectées. Le bailleur a donc pu se prévaloir d'une telle caducité.
Le défaut itératif de paiement des loyers et le défaut de respect des mesures imposées, et l'aggravation continue de l'arriéré locatif pendant tout le cours de la procédure d'appel constituent un manquement suffisamment grave des locataires à leurs obligations locatives pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Il convient de prononcer cette résiliation judiciaire et par voie de conséquence, l'expulsion des locataires suivant les modalités énoncées au présent dispositif.
Il n'y a pas lieu toutefois en état d'ordonner une astreinte pour obtenir la libération des lieux.
L'indemnité d'occupation due par les locataires jusqu'à parfaite libération des lieux sera fixée par référence au loyer contractuel majoré des charges. Il convient de condamner in solidum M. [B] et Mme [V] au paiement d'une telle indemnité d'occupation.
Sur l'arriéré locatif :
Au vu du décompte locatif produit, il convient de condamner solidairement M. [B] et Mme [V] au paiement de la somme de 8 408, 98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté à la date du 16 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 sur la somme de 7042, 59 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus, outre les éventuels loyers échus et impayés depuis le 16 juin 2022 jusqu'à la date de résiliation du bail.
Il y a lieu d'autoriser l'anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 u code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum Mme [V] et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels n'incluront pas toutefois le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail liant les parties recevable mais non fondée et déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande de ce chef ;
Prononce aux torts de M. [B] et de Mme [V] la résiliation judiciaire du bail conclu entre ces derniers et la SA 3F Notre Logis le 8 avril 2011 et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], et ce à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [W] [V] à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel et soumise aux mêmes variations, majoré des charges, à compter du présent arrêt ;
Dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
Autorise, à défaut le départ volontaire des lieux, la SA 3F Notre Logis à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [B] et de Mme [W] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement , avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants R. 411-1 et suivants, R. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution,
Autorise le cas échéant la SA 3F Notre Logis à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [G] [B] et de Mme [W] [V] dans le délai de deux mois de la libération des lieux,
Condamne solidairement M. [G] [B] et Mme [W] [V] au paiement de la somme de 8 408, 98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté à la date du 16 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 sur la somme de 7042, 59 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus, outre les éventuels loyers échus et impayés depuis le 16 juin 2022 jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Autorise l'anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels n'incluront pas le coût du commandement du 27 novembre 2020 .
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis