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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-15.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.266

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Joaquim Y..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Z..., demeurant ... la Ferrière, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 686 du Code civil, ensemble les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu, néanmoins, que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers ; que les actes soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996), que Mme X... et M. Y... sont devenus propriétaires d'immeubles dans un groupe d'habitations édifié sur des terrains qu'avait acquis la société civile immobilière Les Jondelles (SCI), dont les associés avaient établi un règlement de copropriété et un cahier des charges, déposés au rang des minutes d'un notaire le 17 décembre 1969 et publiés à la conservation des hypothèques ; que le règlement de copropriété, aux termes d'un acte notarié du 5 mai 1977, a été annulé ; que Mme X..., invoquant la violation du cahier des charges, a assigné M. Y... pour obtenir la suppression d'un mur que celui-ci avait élevé et la remise des lieux en état ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte du 5 mai 1977, que l'annulation du règlement de copropriété fait suite à la cession gratuite à la commune, des parties communes de la résidence Les Jondelles, que le titre d'acquisition de M. Y..., du 16 novembre 1990, précise que ledit acte a été publié au bureau des hypothèques le 30 juillet 1977 et ne comporte, hormis cette mention, aucun terme permettant de penser que l'immeuble acquis puisse faire partie d'une copropriété ou d'un lotissement, qu'à partir du moment où toutes les parties communes ont été cedées à la commune, l'ensemble des immeubles échappaient aux règles de la copropriété, que rien, dès lors, ne permet d'admettre qu'un cahier des charges ait pu continuer à régir les rapports entre des propriétaires totalement indépendants, que Mme X... ne produit d'ailleurs pas son propre acte d'acquisition sur lequel il aurait pu être vérifié une référence éventuelle au cahier des charges, qu'elle ne verse pas non plus de relevé hypothécaire démontrant que ledit cahier des charges y figure toujours, et qu'il n'est ainsi pas démontré qu'un quelconque cahier des charges était opposable à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le cahier des charges dont elle avait constaté la publication, eût fait l'objet d'une annulation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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