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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-11.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.911

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Nalta II, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre - section B), au profit de M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseiller, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Nalta II, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991), que, par contrat du 13 octobre 1988, la société civile immobilière Nalta II, société maître de l'ouvrage, a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre comportant l'établissement de l'avant-projet et du projet, ainsi que la constitution du dossier de permis de construire en vue de la réhabilitation d'immeubles et de la création de logements moyennant des honoraires forfaitaires payables au fur et à mesure de l'accomplissement de la mission ; qu'après acceptation, par la commune, de l'opération projetée, suivant la procédure de la déclaration de travaux, la SCI, invoquant l'inexécution partielle par le maître d'oeuvre de ses obligations et l'existence d'erreurs dans les plans qu'il avait dressés, a refusé de régler le solde de ses honoraires à M. X... qui a obtenu contre elle une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la SCI a fait opposition en réclamant la résolution du contrat aux torts du maître d'oeuvre et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer un solde d'honoraires à M. X... sous réserve de la justification par lui d'une nouvelle déclaration de travaux régularisée, alors, selon le moyen, "1 ) que, suivant l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat et, en cas d'inexécution partielle, les juges s'ils considèrent que les conditions de la résolution ne sont pas réunies, doivent choisir une sanction appropriée à l'importance de l'inexécution ; qu'en l'état d'une demande par la SCI Nalta II en résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec M. X..., la cour d'appel, qui constate le caractère erroné des plans, échelles et cotes établis, dans le cadre d'un projet architectural avec demande de permis de construire par M. X... dont la cour d'appel constate qu'il n'était pas architecte, devait prononcer la résolution du contrat ou tout autre sanction appropriée ; qu'ainsi, en se bornant à refuser la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ; 2 ) que l'article 1184 du Code civil laisse le choix aux parties contractantes de demander la résolution du contrat ou de forcer l'autre partie àexécuter ledit contrat ; qu'au cas présent, la cour d'appel, saisie d'une demande en résolution du contrat, ne pouvait, sans modifier les limites du litige, ordonner la poursuite du contrat en forçant M. X... à régulariser des éléments erronés composant le projet et présentés pour les demandes administratives ; que ce faisant, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application, l'article 1184, alinéa 2, du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., "maître d'oeuvre indépendant", en attente d'une décision définitive d'agrément en qualité d'architecte, était habilité au titre de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977, à assurer les missions réservées aux architectes, et souverainement retenu qu'eu égard à sa mission, limitée, d'assistance du maître de l'ouvrage dans ses relations avec l'Administration, les erreurs de cotes et d'échelle affectant les plans qu'il avait établis étaient sans grande conséquence, d'où il résultait nécessairement qu'elles ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en prescrivant l'exécution du contrat, dans les conditions qu'elle a déterminées compte tenu des circonstances de la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nalta II, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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