Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-40.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.756
Date de décision :
2 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ZUP AMBULANCES, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de Monsieur X... Bruno, demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Caillet, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le 23 novembre 1982, M. X... a notifié à la sté ZUP-AMBULANCES, avec un mois de préavis, sa démission de l'emploi qu'il occupait depuis le 23 août 1978 ; Attendu que la société Zup Ambulances fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que M. X... ne s'est plus présenté au travail dès le 2 décembre 1982 ; Mais attendu que constatant que le 3 décembre 1982, la société avait pris acte de la démission de M. X... et fixé la date de la rupture du contrat au 2 décembre, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que l'employeur, qui avait pris l'initiative de la rupture anticipée du préavis donné par le salarié, devait à celui-ci une indemnité compensatrice du préavis non exécuté ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4, paragraphe 6, du décret n° 1467 du 9 novembre 1949 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. X... une somme à titre de repos compensateur, au motif que les heures "d'équivalence" ou d'"attente" étant d'application stricte, ne sont autorisées que dans les branches professionnelles limitativement prévues par décret, et que, consultée, la direction départementale du travail du Pas-de-Calais ayant confirmé qu'il n'existait pas dans ce département d'heures d'équivalence pour la profession d'ambulancier, l'employeur n'était pas en droit de ne compter des heures d'attente que pour moitié dans le temps effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret n° 49-1467 du 9 novembre 1949 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail des entreprises de transport par terre, alors applicable, prévoit dans son article 4, paragraphe 6, qu'"est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié, le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition sans être libre de quitter le véhicule" , qu'aux termes de l'article 1er du décret, ces dispositions sont applicables aux entreprises comprises dans la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives approuvées par le décret n° 47-142 du 16 janvier 1947, sous le numéro 62-1 groupant les entreprises de transports routiers de voyageurs parmi lesquelles figurent les ambulances, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement, d'une indemnité au titre de repos compensateur, le jugement rendu le 2 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ;
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