Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUR6
N° minute : 24/00263
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre-yves CERATO avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1985
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 30 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées le 12 AOUT 2024 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Monsieur [N] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 12 AOUT 2024 à :
Monsieur [N] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2017, M. [N] [S] a contracté auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,50 %, enregistré sous le numéro 000002485204.
Par acte délivré par commissaire de justice le 01er février 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE aux fins de :
- le voir condamné à lui payer la somme de 10.920,51 euros arrêtée au 10 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50%, correspondant principalement aux échéances échues entre le 10 février 2022 et le 10 janvier 2024, au titre du prêt 000002485204 actualiser,
- voir ordonnée la capitalisation des intérêts,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 mars 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Cité par acte délivré par remise à l'étude, M. [N] [S] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par note aux parties en date du 22 mars 2024, le juge les a interrogées sur le moyen relevé d'office de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux du prêteur en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives à la communication à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN).
Par note aux parties du 5 avril 2024, le juge a sollicité de la société demanderesse un décompte de la créance depuis l’origine du contrat.
Par note en délibéré du 12 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a indiqué que l’ensemble de la documentation contractuelle, dont la FIPEN, a été formalisé par voie électronique. Elle a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir produire de nouveaux documents.
A l’audience du 30 mai 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée, a maintenu ses demandes et moyens. Elle a transmis de nouvelles pièces, dont un nouveau décompte de créance (pièce n°6).
M. [N] [S] n'a pas plus comparu à cette seconde audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 446-3 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société CRCAM sollicitait la condamnation de M. [S] sur la seule base d'un contrat de crédit personnel signé électroniquement le 28 février 2017, d'un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,89 %. Ce crédit a été enregistré sous le numéro 000002485204. L’historique de compte communiqué au soutien des demandes (pièce 3) commençait seulement au mois d’avril 2019, alors que le crédit a été signé le 28 février 2017 et que les fonds ont été visiblement débloqués dès le 11 mars 2017 (tableau d’amortissement, pièce n°2).
Suite à la demande du tribunal et à la réouverture des débats, la demanderesse a certes produit un nouveau décompte (pièce n°6) mais relatif à un autre contrat de crédit accordé à M. [S] (enregistré sous le numéro 0000002287892), étranger à la présente instance.
Pourtant invitée expressément à justifier de sa créance, la société CRCRAM n'a donc produit aucun décompte lié au contrat du 28 février 2017 sur lequel repose sa demande de condamnation de M. [S].
Aucune des pièces produites dans le cadre de la présente instance ne permet à la juridiction de s'assurer que le capital restant dû serait bien d'un montant de 10.920,51 euros comme la société CRCAM l'affirme.
Cette absence de pièce met également la juridiction dans l’impossibilité de s’assurer de l’absence de forclusion.
Dans ces conditions et faute pour elle de présenter un décompte clair et lisible depuis l'origine du crédit le 28 février 2017, et ce malgré la demande expresse du tribunal, la société CRCAM ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
La société CRCAM succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Du fait de ce débouté, il n’y a pas plus lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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