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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-14.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.008

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° M 15-14.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER [Localité 1] DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande aux fins de condamnation de l'Etat français du chef des conditions de son interpellation par le GIGN, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il est tout aussi constant que les dispositions de l'article L.141-1 précité s'appliquent aux agents investis, sous l'autorité d'un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à l'effet de constater et de réprimer des infractions à la loi ; que la faute commise est donc celle du service public de la justice, sans qu'il n'y ait lieu d'identifier un responsable précis ; qu'il est constant que d'une part, les policiers du GIPN ont, soit bénéficié d'un non-lieu des chefs de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique [Chambre de l'instruction Aix, ordonnance du 25 octobre 2007 - pièce 10 de l'intimé], soit été renvoyés des fins de la poursuite d'omission de porter secours [Tribunal correctionnel de Nice, jugement du 13 janvier 2009 - pièce 3 de l'intimé] et d'autre part, M. [V] [Y] a été à son tour renvoyé des fins de la poursuite de violences aggravées [Tribunal correctionnel de Nice, jugement du 13 janvier 2009 - pièce 2 de l'intimé] ; que dès lors, ainsi que l'invoque M. [V] [Y] au soutien de son appel, le fait dommageable constitutif d'une faute lourde imputable à l'Etat français, découlerait, entre autres éléments : du caractère inutile de l'intervention du GIPN alors qu'une convocation aurait été suffisante, sans que l'on démontre que l'intéressé n'y aurait pas répondu, mais aussi, - de son caractère illicite, faute d'autorisation par le directeur départemental de la sécurité publique ; de la prétendue dangerosité de M. [V] [Y] ; des versions contradictoires des policiers sur les conditions de l'interpellation de ce dernier ; des anomalies lors de sa garde à vue (…)M. [V] [Y] sollicite également de la cour que cette faute soit analysée à l'aune des conditions dans lesquelles a été requise et s'est déroulée l'intervention du GIPN ; que les premiers juges ont jugé qu'en envoyant le GIPN pour procéder à l'interpellation de M. [V] [Y], l'État français avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité, motifs pris notamment que c'est le principe même de l'intervention du GIPN qui pose question, dès lors que le caractère de dangerosité de l'intéressé mis en avant, ne résultait que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention, que cela n'était étayé par aucun élément probant, ajoutant que : le fait, pour les policiers chargés sur commission rogatoire de procéder à l'audition d'une personne mise en cause par une plainte, de faire intervenir le GIPN pour procéder à l'interpellation d'une personne de l'entourage de ce mis en cause, qui n'était pas nommément visée par la plainte, sur la base de ce qu'on ne peut appeler autrement que des rumeurs le présentant comme dangereux et violent, est constitutif d'une faute lourde ; que la cour observe que l'appréciation d'une éventuelle faute, a fortiori d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ne saurait découler du caractère inopportun du choix des moyens devant être mis en oeuvre pour procéder à l'interpellation d'une personne, et au cas d'espèce, du choix, fait par les responsables d'un service de police chargé d'exécuter une commission rogatoire, de recourir au GIPN ; qu'au surplus, l'opportunité ou non d'un tel choix ne peut pas plus résulter de l'analyse que pourrait en faire la personne visée par cette commission rogatoire, ni même de la seule appréciation qu'elle pourrait porter sur ce choix ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites aux débats que suite à une précédente intervention de services de police en 2001 dans le cadre d'une plainte pour incendie volontaire contre ses voisins déposée par M. [V] [Y], l'enquête de voisinage avait établi que ce dernier "était d'un tempérament violent", "terrorisait ses voisins qui avaient parlé de présence d'armes" [déclarations du capitaine de police [M] [Z] - pièces 18 et 28 de l'intimé] ; qu'il est tout aussi constant que des armes ont été saisies à son domicile suite à l'interpellation litigieuse et que M. [V] [Y] a été condamné pour détention sans autorisation d'armes [pièce 2 de l'intimé] ; qu'il n'en demeure pas moins que la cour doit s'assurer que ces mêmes moyens n'ont pas mis en danger, sans justification, M. [V] [Y], révélant ainsi l'inaptitude du service public de la justice à mener à bien la mission impartie par le magistrat instructeur, au regard notamment de l'infraction susceptible d'être reprochée à celui-ci et des suites précisément données à son interpellation et donc du caractère nécessaire de la mesure de garde à vue ; qu'il est constant que l'interpellation de M. [V] [Y] s'est faite dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une instruction ouverte des chefs de subornation de témoin et de menaces de mort réitérées [pièce 8 de l'appelant] ; que dès lors que, comme rappelé précédemment, M. [V] [Y] a été renvoyé des fins des poursuites de violences aggravées par une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de fonctionnaires de police, le tribunal correctionnel faisant application des dispositions de l'article 122-5 du code pénal, au motif que l'intéressé "a pu légitimement se croire agressé à son domicile" [pièce 2 de l'intimé], le seul comportement violent adopté dans ces circonstances par M. [V] [Y] lors de l'intervention du GIPN ne pourrait donc suffire à justifier la nécessité de la mesure contestée ; que toutefois, il ressort des pièces de la procédure pénale et plus précisément du procès-verbal de transport au domicile de M. [V] [Y] et d'interpellation de ce dernier [pièce 10 de l'appelant ou 20 de l'intimé], que l'utilisation de la force par le GIPN s'est déroulée en deux temps, à savoir qu'en premier lieu, lors de l'intrusion du GIPN dans le domicile de M. [V] [Y], aux cris de "Police" ou de "GIPN", ce dernier a porté des coups violents à l'aide d'une barre de fer sur le premier fonctionnaire de police (le gardien de la paix [S] [E]) ayant pénétré dans les lieux, les autres fonctionnaires le repoussant alors "en faisant usage de la force strictement nécessaire" ; qu'en second lieu, refusant de se laisser interpeller, alors qu'il ne pouvait plus sérieusement ignorer qu'il avait affaire aux services de police, M. [V] [Y] s'est rebellé violemment, "entamant une bagarre avec les effectifs du GIPN" en essayant d'utiliser à nouveau la barre de fer, ces derniers parvenant à le maîtriser au sol en quelques instants, "l'usage de la force [étant] nécessaire au regard du contexte, le mis en cause [vociférant] et [refusant] de se soumettre aux injonctions policières de se rendre" ; que cela ressort également des dépositions des fonctionnaires de police entendus dans le cadre d'une enquête diligentée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) [pièces 14, 15, 18, 21 et 22 de l'intimé] comme de leurs auditions en qualité de témoins assistés dans le cadre de la plainte pour violences volontaires déposée par M. [V] [Y] [pièces 27 et 28 de l'intimé] ; qu'il s'en évince que l'interpellation d'un individu dans de telles conditions, impliquant une maîtrise rapide de l'intéressé par un plaquage et un maintien au sol selon une technique consistant en un appui nécessairement important du fonctionnaire au moyen de son genou, outre le poids de ce dernier à raison de son équipement, est de nature à engendrer des blessures, sans que cela puisse caractériser des violences volontaires, ainsi que l'a retenu la chambre de l'instruction dans son arrêt du 25 octobre 2007, confirmant l'ordonnance du 27 janvier 2006 disant n'y avoir lieu à suivre des fins d'une telle poursuite à l'encontre des fonctionnaires de police [pièce 28 de l'appelant] ; que tenant les circonstances mêmes de l'interpellation de M. [V] [Y], des actes accomplis par lui pour se défendre mais aussi de la persistance à se rebeller, une fois en présence de plusieurs fonctionnaires du GIPN, il ne peut être conclu ni à l'inutilité, ni au caractère disproportionné de l'intervention du GIPN, contrairement à ce que soutient l'intimé ; que M. [V] [Y] ne démontre pas plus en quoi les versions des policiers quant aux conditions de son interpellation, seraient contradictoires et surtout à les supposer telles, en quoi cela caractériserait une faute lourde du service public de la justice ; que dans ces conditions, M. [V] [Y] à qui incombe la charge la preuve, ne justifie pas de la faute lourde du fait du caractère inutile de l'intervention du GIPN, 1) ALORS QU'une interpellation par le GIPN expose, compte tenu des moyens et des méthodes mis en oeuvre, celui qui en est l'objet à un risque; qu'elle doit donc être justifiée au regard de la dangerosité supposée de la personne qui en est l'objet ; que la commission rogatoire dont l'exécution avait été confiée au GIPN ne visait pas M. [Y], mais « M. [B], son amie, sa famille »; que la décision de faire appel au GIPN a été prise au regard de la situation de M. [B], et non de celle de M. [Y] ; qu'en ne recherchant pas si M. [Y] n'avait pas, ce faisant, été exposé à un risque non justifié au regard de sa situation, qui n'avait pas été prise en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2) ALORS QUE pour considérer que l'intervention du GIPN pour interpeler M. [Y] était justifiée, la cour d'appel a estimé que « compte tenu des circonstances de l'interpellation, des actes accomplis par lui pour se défendre mais aussi de la persistance à se rebeller, une fois en présence de plusieurs fonctionnaires du GIPN, il ne peut être conclu ni à l'inutilité ni au caractère disproportionné de l'intervention du GIPN » ; qu'en justifiant la décision de faire appel au GIPN au regard du dérapage de l'intervention, la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard du déroulement de l'opération et non des informations connues des services de police lorsqu'elle a été décidée, a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3) ALORS QUE pour dire que l'intervention du GIGN était justifiée, la cour d'appel a retenu, se fondant sur une enquête de voisinage, que M. [Y] était « d'un tempérament violent » ; qu'en ne recherchant pas si ce trait de caractère dans ses relations de voisinage, à le supposer avéré, était de nature, en l'absence de toute infraction jamais commise, de toute inscription à son casier judiciaire ou de tout signalement au fichier STIC, à caractériser une dangerosité de nature à justifier l'intervention du GIGN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4) ALORS QUE pour justifier l'intervention du GIGN, la cour d'appel a encore relevé que M. [Y] possédait des armes ; que ces armes n'ayant été découvertes qu'après l'arrestation, leur possession n'a pu être prise en compte lors de la décision de faire appel au GIGN pour apprécier sa dangerosité ; que la cour d'appel, en appréciant la décision litigieuse au regard d'une circonstance qui n'était pas connue lorsqu'elle a été prise, a encore violé l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5) ALORS QUE M. [Y] faisait valoir que l'intervention du GIPN était d'autant plus injustifiée qu'elle était relative à une infraction impossible, en l'occurrence une tentative de subornation de témoin ; que l'affaire concernée avait été d'ores et déjà définitivement jugée par le tribunal correctionnel de Nice (conclusions de M. [Y] p. 14) ; qu'en écartant cependant toute faute du service public de la justice, qui n'avait pas hésité à dépêcher le GIPN pour interpeller par surprise et par la force une personne jamais condamnée, simplement suspectée d'une tentative de subornation de témoin impossible, sans répondre à ce moyen de nature à conforter l'existence d'une suite de dysfonctionnements dont le cumul était de nature à engager la responsabilité du service public de la justice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND [Localité 1] DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] de sa demande aux fins de condamnation de l'Etat français du chef des conditions de son interpellation par le GIGN, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il est tout aussi constant que les dispositions de l'article L.141-1 précité s'appliquent aux agents investis, sous l'autorité d'un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à l'effet de constater et de réprimer des infractions à la loi ; que la faute commise est donc celle du service public de la justice, sans qu'il n'y ait lieu d'identifier un responsable précis ; qu'il est constant que d'une part, les policiers du GIPN ont, soit bénéficié d'un non-lieu des chefs de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique [Chambre de l'instruction Aix, ordonnance du 25 octobre 2007 - pièce 10 de l'intimé], soit été renvoyés des fins de la poursuite d'omission de porter secours [Tribunal correctionnel de Nice, jugement du 13 janvier 2009 - pièce 3 de l'intimé] et d'autre part, M. [V] [Y] a été à son tour renvoyé des fins de la poursuite de violences aggravées [Tribunal correctionnel de Nice, jugement du 13 janvier 2009 - pièce 2 de l'intimé] ; que dès lors, ainsi que l'invoque M. [V] [Y] au soutien de son appel, le fait dommageable constitutif d'une faute lourde imputable à l'Etat français, découlerait, entre autres éléments : du caractère inutile de l'intervention du GIPN alors qu'une convocation aurait été suffisante, sans que l'on démontre que l'intéressé n'y aurait pas répondu, mais aussi, - de son caractère illicite, faute d'autorisation par le directeur départemental de la sécurité publique ; de la prétendue dangerosité de M. [V] [Y] ; des versions contradictoires des policiers sur les conditions de l'interpellation de ce dernier ; des anomalies lors de sa garde à vue (…)M. [V] [Y] sollicite également de la cour que cette faute soit analysée à l'aune des conditions dans lesquelles a été requise et s'est déroulée l'intervention du GIPN ; que les premiers juges ont jugé qu'en envoyant le GIPN pour procéder à l'interpellation de M. [V] [Y], l'État français avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité, motifs pris notamment que c'est le principe même de l'intervention du GIPN qui pose question, dès lors que le caractère de dangerosité de l'intéressé mis en avant, ne résultait que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention, que cela n'était étayé par aucun élément probant, ajoutant que : le fait, pour les policiers chargés sur commission rogatoire de procéder à l'audition d'une personne mise en cause par une plainte, de faire intervenir le GIPN pour procéder à l'interpellation d'une personne de l'entourage de ce mis en cause, qui n'était pas nommément visée par la plainte, sur la base de ce qu'on ne peut appeler autrement que des rumeurs le présentant comme dangereux et violent, est constitutif d'une faute lourde ; que la cour observe que l'appréciation d'une éventuelle faute, a fortiori d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ne saurait découler du caractère inopportun du choix des moyens devant être mis en oeuvre pour procéder à l'interpellation d'une personne, et au cas d'espèce, du choix, fait par les responsables d'un service de police chargé d'exécuter une commission rogatoire, de recourir au GIPN ; qu'au surplus, l'opportunité ou non d'un tel choix ne peut pas plus résulter de l'analyse que pourrait en faire la personne visée par cette commission rogatoire, ni même de la seule appréciation qu'elle pourrait porter sur ce choix ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites aux débats que suite à une précédente intervention de services de police en 2001 dans le cadre d'une plainte pour incendie volontaire contre ses voisins déposée par M. [V] [Y], l'enquête de voisinage avait établi que ce dernier "était d'un tempérament violent", "terrorisait ses voisins qui avaient parlé de présence d'armes" [déclarations du capitaine de police [M] [Z] - pièces 18 et 28 de l'intimé] ; qu'il est tout aussi constant que des armes ont été saisies à son domicile suite à l'interpellation litigieuse et que M. [V] [Y] a été condamnée pour détention sans autorisation d'armes [pièce 2 de l'intimé] ; qu'il n'en demeure pas moins que la cour doit s'assurer que ces mêmes moyens n'ont pas mis en danger, sans justification, M. [V] [Y], révélant ainsi l'inaptitude du service public de la justice à mener à bien la mission impartie par le magistrat instructeur, au regard notamment de l'infraction susceptible d'être reprochée à celui-ci et des suites précisément données à son interpellation et donc du caractère nécessaire de la mesure de garde à vue ; qu'il est constant que l'interpellation de M. [V] [Y] s'est faite dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une instruction ouverte des chefs de subornation de témoin et de menaces de mort réitérées [pièce 8 de l'appelant] ; que dès lors que, comme rappelé précédemment, M. [V] [Y] a été renvoyé des fins des poursuites de violences aggravées par une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de fonctionnaires de police, le tribunal correctionnel faisant application des dispositions de l'article 122-5 du code pénal, au motif que l'intéressé "a pu légitimement se croire agressé à son domicile" [pièce 2 de l'intimé] ; que le seul comportement violent adopté dans ces circonstances par M. [V] [Y] lors de l'intervention du GIPN ne pourrait donc suffire à justifier la nécessité de la mesure contestée ; que toutefois, il ressort des pièces de la procédure pénale et plus précisément du procès-verbal de transport au domicile de M. [V] [Y] et d'interpellation de ce dernier [pièce 10 de l'appelant ou 20 de l'intimé], que l'utilisation de la force par le GIPN s'est déroulée en deux temps, à savoir que en premier lieu, lors de l'intrusion du GIPN dans le domicile de M. [V] [Y], aux cris de "Police" ou de "GIPN", ce dernier a porté des coups violents à l'aide d'une barre de fer sur le premier fonctionnaire de police (le gardien de la paix [S] [E]) ayant pénétré dans les lieux, les autres fonctionnaires le repoussant alors "en faisant usage de la force strictement nécessaire" ; qu'en second lieu, refusant de se laisser interpeller, alors qu'il ne pouvait plus sérieusement ignorer qu'il avait affaire aux services de police, M. [V] [Y] s'est rebellé violemment, "entamant une bagarre avec les effectifs du GIPN" en essayant d'utiliser à nouveau la barre de fer, ces derniers parvenant à le maîtriser au sol en quelques instants, "l'usage de la force [étant] nécessaire au regard du contexte, le mis en cause [vociférant] et [refusant] de se soumettre aux injonctions policières de se rendre" ; que cela ressort également des dépositions des fonctionnaires de police entendus dans le cadre d'une enquête diligentée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) [pièces 14, 15, 18, 21 et 22 de l'intimé] comme de leurs auditions en qualité de témoins assistés dans le cadre de la plainte pour violences volontaires déposée par M. [V] [Y] [pièces 27 et 28 de l'intimé] ; qu'il s'en évince que l'interpellation d'un individu dans de telles conditions, impliquant une maîtrise rapide de l'intéressé par un plaquage et un maintien au sol selon une technique consistant en un appui nécessairement important du fonctionnaire au moyen de son genou, outre le poids de ce dernier à raison de son équipement, est de nature à engendrer des blessures, sans que cela puisse caractériser des violences volontaires, ainsi que l'a retenu la chambre de l'instruction dans son arrêt du 25 octobre 2007, confirmant l'ordonnance du 27 janvier 2006 disant n'y avoir lieu à suivre des fins d'une telle poursuite à l'encontre des fonctionnaires de police [pièce 28 de l'appelant] ; que tenant les circonstances mêmes de l'interpellation de M. [V] [Y], des actes accomplis par lui pour se défendre mais aussi de la persistance à se rebeller, une fois en présence de plusieurs fonctionnaires du GIPN, il ne peut être conclu ni à l'inutilité, ni au caractère disproportionné de l'intervention du GIPN, contrairement à ce que soutient l'intimé ; que M. [V] [Y] ne démontre pas plus en quoi les versions des policiers quant aux conditions de son interpellation, seraient contradictoires et surtout à les supposer telles, en quoi cela caractériserait une faute lourde du service public de la justice ; que dans ces conditions, M. [V] [Y] à qui incombe la charge la preuve, ne justifie pas de la faute lourde du fait du caractère inutile de l'intervention du GIPN, 1) ALORS QUE pour dire justifiées les violences commises sur la personne de M. [Y], la cour d'appel a énoncé qu'il s'était rebellé ; qu'en se fondant sur les déclarations des membres du commando, sans s'expliquer sur le caractère contradictoire de ces déclarations, qui n'étaient dès lors pas de nature à établir les circonstances de son interpellation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Nice a jugé que le comportement de M. [Y] était justifié par la légitime défense ; qu'en retenant que ce comportement expliquait et justifiait les violences policières dont il a été victime lors de son interpellation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la force mise en oeuvre dans le cadre d'une interpellation doit être proportionnée à la résistance opposée par l'intéressé ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas des blessures infligées à M. [Y] lors de son arrestation, consistant en des traumatismes faciaux, déchirures et fractures costales, ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale, que les moyens mis en oeuvre pour son interpellation étaient excessifs au regard des besoins justifiés par la résistance opposée par lui, la cour d'appel a violé l'article L 41-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles 3 et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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