Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP REFERENS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°282/2023
N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQBJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Dispensée de comparution à l'audience du 28 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL [6] a fait I 'objet d'un redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire pour travail dissimulé au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018.
Une mise en demeure du 9 février 2021 a été émise par l'URSSAF portant sur la somme totale de 32 492 euros dont 23 848 euros de cotisations dues, 5 962 euros de majorations de redressement et 2 682 euros de majorations.
Par courrier du 8 mars 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 31 mai 2021, a confirmé le redressement opéré.
Suivant requête du 3 août 2021, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société [6],
- validé la mise en demeure du 9 février 2021 pour la somme de 32 492 euros soit 23 848 euros de cotisations, 5 962 euros de majorations pour travail dissimulé et 2682 euros de majorations de retard,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 32 492 euros soit 23 848 euros de cotisations, 5 962 euros de majorations pour travail dissimulé et 2 682 euros de majorations de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 11 janvier 2022, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Par courrier du 27 mars 2023, le conseil de la SARL [6] a sollicité une dispense de comparution compte tenu de son éloignement géographique et dit s'en rapporter à ses conclusions responsives aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la mise en demeure du 9 février 2021 pour la somme de 32 492 euros soit 23 848 euros de cotisations, 5 962 euros de majorations pour travail dissimulé et 2 682 euros de majorations de retard et condamné la société [6] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF Centre Val de Loire,
- rejeter la demande de l'URSSAF tendant au rejet des pièces produites par la société [6],
Statuant à nouveau,
- constater que Mme [U] n'était plus salariée de la société [6] à compter de janvier 2017,
- dire et juger que les sommes versées à Mme [U] entre juin 2017 et septembre 2018 ne correspondent pas à des rémunérations,
- dire et juger qu'aucun travail dissimulé n'est constitué,
- annuler en conséquence le redressement notifié par l'URSSAF à la société [6] au titre de l'emploi prétendument dissimulé de Mme [U] entre juin 2017 et septembre 2018,
- condamner l'URSSAF au règlement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2022 visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par la SARL [6] recevable mais non fondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 13 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- valider la mise en demeure du 9 février 2021 pour la somme due de 31 492 euros, soit 23 848 euros de cotisations, 5 962 euros de majorations pour travail dissimulé, et 2 682 euros de majorations de retard,
A titre de demande reconventionnelle,
- condamner la société au paiement des causes de la mise en demeure du 9 février 2021 pour la somme due de 32 492 euros, soit 23 848 euros de cotisations, 5 962 euros de majorations pour travail dissimulé et 2 682 euros de majorations de retard,
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
La période contradictoire décrite à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale est consacrée aux échanges d'observations entre le cotisant et l'agent de contrôle de l'URSSAF, après la fin des opérations de contrôle et avant que l'organisme ne réclame son dû par une action en paiement. Il est constant que doivent être écartées les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par le cotisant dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et qu'il n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2ème 7 janv 2021 n° 19-19.395).
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la société [6] poursuit l'infirmation du jugement de première instance aux motifs que Mme [U], dont l'emploi est à l'origine du litige, ne figurait plus dans les effectifs à compter de janvier 2017, étant précisé qu'il s'agit de l'épouse du gérant, M. [M], et que l'erreur de la continuation de sa déclaration est imputable au cabinet comptable, une DADS rectificative ayant été régularisée en juillet 2017 à cette fin. Elle explique par ailleurs que les versements réalisés entre janvier 2017 et septembre 2018 au bénéficie de Mme [U] correspondent à un reliquat de salaire entre 2015 et 2016 ainsi qu'à un rappel de salaire au titre du mois de décembre 2015 comme cela ressort de l'annexe au bilan 2016 mais aussi aux remboursements sur le compte de son épouse de son compte courant d'associé unique, ce qui ne saurait constituer une rémunération. Elle s'oppose au rejet des nouveaux éléments qu'elle produit à l'appui de sa position, soutenant que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'interdit pas qu'une pièce puisse être communiquée postérieurement à la période contradictoire.
L'URSSAF objecte qu'après avoir constaté que des déclarations ont été adressées à ses services pour des salaires versés à Mme [U] entre le 1er janvier et le 31 mai 2017, puis à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 30 septembre 2018, elle n'a reçu aucun justificatif de la société malgré plusieurs relances, ce qui l'a amenée à effectuer ses propres investigations. L'inspecteur relève notamment qu'aucun document ne prouve que Mme [U] et M. [M] sont conjoints, que la balance des comptes communiqués arrêtés au 31 décembre 2016 ne relève pas du redressement, qu'aucun document ne justifie de la rupture du contrat de travail de Mme [U], qu'aucun élément comptable ne permet d'attester des sommes versées, qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est fourni. Elle rappelle que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par une société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que la société [6] n'a pas produit à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire les éléments nécessaires aux vérifications de l'inspecteur, ce qui la prive de la possibilité d'apporter en cause d'appel des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
Dans ces circonstances, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont considéré que les explications données par la société n'étaient pas justifiées par les pièces produites aux débats et que par conséquent les sommes versées à Mme [U] devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations et contributions sociales. La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a validé la mise en demeure de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 9 février 2021.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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