Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 151
Appel des causes le 29 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPV
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [E], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Pakistanaise
né le 11 Novembre 1984 au PAKISTAN, a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 janvier 2025 à 18h40 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en IRLANDE.
Par requête du 28 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h04, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux aller au Portugal. J’ai vécu en Irlande puis je suis parti en Angleterre. J’ai passé plus de temps en Irlande. J’ai des amis au Portugal et je vais essayer d’obtenir les papiers.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; le contrôle fait par les agents douaniers a lieu à 04h05. Les agents de police arrivent dans leurs locaux et on indique une prise en charge à 06h25. Ils en gardent que 3 sur les 20 et les autres sont laissés libres. Ce qui me pose difficulté est la notification des droits à 07h05. De 04h05 à 07h05, cette personne est retenue sans qu’on sache trop pourquoi. Je n’ai pas vu d’audition de témoin. On ne sait pas sous quel régime cette personne est conservée. Je considère que c’est un délai trop excessif entre son contrôle et la notification des droits. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande du Pas-de-Calais.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : le contrôle a eu lieu pour 20 personnes, le délai s’explique par la logistique. Je n’ai pas trouvé d’irrégularité au niveau de la procédure. Il a fait une demande d’asile en Irlande. On attend la réponse dans un délai de 14 jours.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la procédure qu’un contrôle douanier effectué, le 25 janvier 2025 à 04h05, en application de l’article 60-1 du code des douanes, a permis de détecter la présence de personnes dissimulées dans la remorque d’un poids-lourd bulgare en provenance de la Grande-Bretagne et à destination de l’Allemagne ; que le procès-verbal de constat établi par l’administration des douanes établit qu’à la suite de la découverte de 20 personnes dans la remorque les services de police ont été contactés à 04h15 en vue de prendre en charge les intéressés ; que les services de police qui sont arrivés à 05h45 dans les locaux des douanes ont pris en charge les personnes découvertes à 06h25 et ont présenté à l’OPJ de permanence à la PAF de [Localité 1] à 07h00 trois d’entre elles, de nationalité pakistanaise, dont l’intéressé ; que l’OPJ de permanence a décidé du placement en retenue administrative de Monsieur [F] et que la mesure privative de liberté prise à son égard lui a été notifiée à 07h05 ;
Attendu que le délai qui s’est écoulé entre la découverte des intéressés et leur remise par les douanes aux services de police n’excède pas le temps maximum prévu par l’article 60-7 du code des douanes pendant lequel les investigations opérées dans le cadre du contrôle douanier peuvent se dérouler ;
Que par ailleurs, le délai d’une demi heure séparant la prise en charge des intéressés par les services de police de la notification de la mesure de retenue administrative à l’intéressé n’apparaît pas excessif compte tenu du temps de route entre les locaux des douanes et ceux de la PAF ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la défense ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 24 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio
décision rendue à 10h52
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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