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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-81.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.404

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1993, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à vingt et une amendes de 500 francs chacune. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 620-2, R. 632-1, R. 632-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de défaut d'établissement de documents permettant le décompte de la durée du travail et des droits à repos compensateur de vingt et un salariés stagiaires cadres et agents de maîtrise ; " aux motifs qu'en raison de la généralité de ses termes, l'article L. 620-2 du Code du travail est applicable aux cadres et que ni l'existence d'une convention de forfait pour la rémunération, ni celle d'un accord d'entreprise pour le repos compensateur, ne sauraient dispenser l'employeur de s'y conformer ; que la convention collective dont relève l'établissement prévoit d'ailleurs expressément que les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux agents de maîtrise et aux cadres ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si un document établi annuellement est suffisant, il suffit de constater que les fiches individuelles annuelles versées aux débats, si elles font apparaître le nombre d'heures travaillées chaque mois, ne permettent nullement de savoir si les repos compensateurs ont été effectivement pris ; " alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 620-2 du Code du travail ne trouvent à s'appliquer que " lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif ", et ne sauraient donc concerner les cadres ou assimilés qui sont rémunérés en vertu d'une convention de forfait et dont les " responsabilités ne peuvent s'inscrire dans un horaire de travail strictement pré-établi " ; " alors, d'autre part, que les fiches individuelles annuelles produites par le prévenu faisaient apparaître, sous la codification KC, les jours de repos compensateur pris par les salariés concernés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans les dénaturer, affirmer que lesdites fiches " ne permettent nullement de savoir si les repos compensateurs ont été effectivement pris " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a justement décidé que le prévenu était tenu d'établir, pour chacun des agents de maîtrise et cadres-stagiaires de son entreprise, en application de l'article L. 620-2, alinéa 3, du Code du travail, les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs et de leur prise effective ; qu'en effet, exception faite de certains emplois de cadres supérieurs rémunérés par un forfait ne comportant aucune référence à un horaire quelconque, l'existence d'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur des obligations prévues par le texte précité ; qu'une telle convention doit en effet assurer au salarié une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, et par suite au droit au repos compensateur, ce qui implique, dans le cas où l'horaire du salarié est variable, la possibilité de contrôler l'horaire moyen en fonction de documents justificatifs ; Attendu en outre que la cour d'appel a souverainement apprécié que les fiches annuelles versées aux débats ne permettaient pas de savoir si les repos compensateurs avaient été pris effectivement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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