Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 septembre 2023
N° RG 21/01991 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVTT
-DA- Arrêt n° 397
[X] [R] / [H] [Z]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00630
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/08069 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Antoine JAUVAT de la SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Mme [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 19 septembre 2017 M. [X] [R] a vendu à Mme [H] [Z] une maison d'habitation sise à [Localité 1] (Allier) moyennant le prix de 67 000 EUR.
Se plaignant de divers désordres, Mme [Z] a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Moulins, qui par ordonnance du 10 juillet 2018 a commis M. [K] [J] en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 30 janvier 2019.
Mme [H] [Z] a ensuite assigné au fond M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et au vu du rapport d'expertise, les sommes de 38 500 EUR en réparation de son dommage matériel, 5000 EUR en réparation de son préjudice de jouissance, et 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] s'opposait à toutes ces réclamations, au motif qu'il ne pouvait être tenu à garantie décennale car les travaux n'avaient fait l'objet d'aucune réception, ni expresse ni tacite. À titre subsidiaire il plaidait que les demandes de Mme [Z] étaient excessives.
À l'issue des débats, par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a tranché le litige de la façon suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer à madame [H] [Z] les sommes suivantes :
- 38.500,00 € TTC (TVA de 20 %) en réparation de son préjudice matériel,
- 3.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer à madame [H] [Z] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [X] [R] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de l'expertise. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a retenu que M. [R] avait réalisé pour son propre compte les travaux litigieux avant de vendre la maison à Mme [Z], moyennant quoi il devait être considéré comme constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. Au vu des éléments produits au dossier, il a ensuite jugé que les travaux avaient été achevés au plus tard le 19 septembre 2017. S'agissant des désordres affectant l'extension, sur la foi de l'expertise, le premier juge a retenu le principe de la réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il a par contre rejeté les réclamations de Mme [Z] concernant les désordres affectant la partie existante, au motif que les locaux n'étaient pas impropres à leur destination. Le tribunal judiciaire a ensuite procédé aux réparations, comme indiqué dans le dispositif ci-dessus reproduit.
***
M. [X] [R] a fait appel de cette décision le 23 septembre 2021, précisant :
« L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation du jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [X] [R] à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
- 38.500 euros TTC (TVA de 20 %) en réparation de son préjudice matériel,
- 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamné Monsieur [X] [R] à payer à Madame [Z] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur [X] [R] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de l'expertise.
Il est demandé à la Cour de statuer à nouveau comme suit :
Il est demandé à la Cour de réformer cette décision et de débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, de limiter l'éventuelle condamnation de Monsieur [R] à lui payer et porter une somme de 10.000 euros au titre des travaux de reprise. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 25 avril 2022 M. [R] demande à la cour de :
« Vu notamment l'article 43 du décret Nº 2020-1717 du 28 DECEMBRE 2020,
Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [R].
Déclarer bien-fondé cet appel et y faire droit.
Réformer purement et simplement, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 08 JUILLET 2021.
Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, limiter à la somme de 10.000 € l'éventuelle condamnation de Monsieur [R] à payer à Madame [Z] à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de remise en état.
En tout état de cause, condamner Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise. »
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En défense, dans des conclusions du 8 février 2022, Mme [H] [Z] demande pour sa part à la cour de :
« À titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [R], hors délai.
À titre subsidiaire, confirmer en tous points la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 8 JUILLET 2021 et par voie de conséquence, condamner [X] [R] à payer et verser à Madame [H] [Z] :
' La somme de 38.500 € TTC en réparation du préjudice matériel consistant en la remise en l'état par démolition reconstruction à l'identique mais dans les règles de l'art du bien dont s'agit.
' 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [Z].
' Réformant, condamner désormais Monsieur [X] [R] à payer à Madame [Z] une juste indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 6 avril 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Sur la procédure, il n'est pas contesté que la signification du jugement a été faite à M. [R] le 16 juillet 2021, les écritures des deux parties sur ce point étant concordantes. M. [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 août 2021, soit dans le délai d'appel. Il a ensuite obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 27 août 2021 et fait appel du jugement le 23 septembre 2021, moyennant quoi, par application de l'article 43 du décret nº 2020-1717 du 28 décembre 2020, son appel est recevable.
Sur le fond, il résulte du dossier les éléments suivants.
M. [X] [R], ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures (page 2) a bâti lui-même l'extension litigieuse afin d'aménager une chambre au rez-de-chaussée de l'habitation.
Dès lors, son argumentation consistant à dire que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas remplies car aucune réception des travaux n'est intervenue à l'issue de ceux-ci, est totalement irrecevable dans la mesure où bien évidemment dans ce cas particulier le constructeur ne peut pas procéder à une réception des travaux avec lui-même.
C'est donc la date d'achèvement des travaux qui constitue le point de départ de la garantie décennale. Faute de mieux, le tribunal l'a judicieusement fixée à la date de l'acte authentique de vente, soit le 19 septembre 2017 « au plus tard », dans la mesure où lors de la promesse de vente du 3 juillet 2017 les parties avaient expressément convenu que « les travaux commencés devront être terminés pour la signature de l'acte authentique ». Dès lors, la garantie décennale n'est pas expirée et peut être valablement alléguée par Mme [Z].
Concernant les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage construit par M. [R] en extension de la maison principale, ils sont suffisamment mis en évidence par l'expert judiciaire M. [J] dans son rapport du 30 janvier 2019, où il observe sur chaque pignon de l'extension la présence de fissures verticales traversantes au niveau de la liaison avec la maison existante, ainsi qu'au niveau de l'arase sous couverture et sous une fenêtre. Il y a même un vide au niveau de la jonction entre la panne faîtière de l'extension et la maison. À l'intérieur de l'extension on retrouve les mêmes fissures verticales au niveau des liaisons avec l'existant et au plafond. L'expert constate également une différence de niveau entre les sols (rapport pages 8 à 10).
La cause de ces désordres est évidente : au lieu de construire l'extension sur des fondations solides, M. [R] s'est contenté de l'élever en parpaings au-dessus d'une terrasse existante qui n'était bien évidemment pas prévue pour supporter un tel ouvrage, moyennant quoi, en réalité les murs de l'extension ne reposent sur aucune fondation, ceci explique l'apparition rapide de fissures causées par l'instabilité du bâtiment. De plus, il n'y a aucun joint de dilatation étanche à la jonction entre l'élévation et la façade existante, de sorte que le bâtiment est perméable à l'air et à l'eau. Des désordres affectent également la construction au niveau de la toiture où l'expert observe des malfaçons concernant la panne faîtière et les bacs en acier. La fissuration constatée au niveau de la fenêtre résulte également d'un défaut de construction. Enfin, les règles thermiques n'ont pas été respectées. L'expert conclut qu'il existe « une erreur totale de conception, avec en complément des malfaçons lors des travaux », rendant l'extension impropre à sa destination car elle n'est étanche ni à l'air ni à l'eau et l'absence de fondations compromet sa stabilité (rapport pages 11 à 16).
Concernant l'extension, la preuve est donc suffisamment rapportée d'une impropriété à destination résultant de défauts de conception et de réalisation imputables à M. [R] (rapport page 16).
L'expert considère que les désordres allégués par Mme [Z] étaient apparents lors de l'achat du bien, s'agissant des fissures affectant les murs, mais il précise que les « désordres structuraux » s'agissant de l'absence de fondations et de chaînages, « étaient et restent cachés à ce jour » (rapport page 15). En d'autres termes, s'il est vrai que Mme [Z] pouvait se rendre compte de quelques fissures sur les façades de l'extension de la maison, elle n'avait évidemment pas toutes les connaissances techniques nécessaires pour comprendre que ces défauts apparemment esthétiques témoignaient de désordres bien plus importants et graves affectant la structure même du bâtiment.
Et de ce point de vue, M. [R] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il appartenait à Mme [Z] « de se renseigner et de faire preuve de prudence » et de « solliciter l'avis d'un professionnel du bâtiment sur les travaux et plus précisément sur l'état du bien en général » (conclusions appelant page 7). Au contraire, il appartenait à M. [R], en sa qualité de constructeur et vendeur du bien litigieux, d'apporter à l'ouvrage tout le soin nécessaire afin de le livrer exempt de défauts, d'autant plus à un acquéreur parfaitement profane en matière de construction et qui n'était nullement obligé de recourir aux services d'un professionnel pour s'assurer de la pérennité du bien. Cette solution a déjà été dégagée en jurisprudence concernant les vices cachés (Assemblée plénière, 27 octobre 2006, nº 05-18.977), elle est d'autant plus applicable et transposable à la situation présente où il s'agit de la garantie décennale d'ordre public qui est due par le constructeur en toute hypothèse.
Par ailleurs, l'expert observe des non finitions dans la maison elle-même, relevant cependant de la responsabilité contractuelle de M. [R], puisque dans la promesse de vente du 3 juillet 2017 il s'engageait à terminer les travaux commencés, c'est-à-dire le plancher, la peinture et l'isolation à l'étage de la maison, ce que manifestement il n'a pas fait.
Concernant les travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons de nature décennale affectant l'extension, et terminer les quelques ouvrages restés en souffrance à l'étage de la maison, M. [J] valide le devis de l'entreprise SCABB pour la somme de 38 500 EUR TTC. Contrairement à ce que soutient M. [R], l'entreprise SCABB a bien distingué dans son devis les travaux relevant d'une TVA à 20 % et ceux pour lesquels la TVA applicable est seulement de 10 %. L'expert précise que l'opération doit faire l'objet d'un dépôt de permis de construire et d'une maîtrise d''uvre pour son suivi, ce qui naturellement représente un coût important par rapport à la valeur d'achat du bien par Mme [Z], mais il convient de rappeler que la réparation du préjudice de l'acquéreur doit être intégrale et que concernant l'extension, selon M. [J] « l'unique solution viable est une démolition reconstruction » (rapport page 16). Il y a donc lieu à confirmation du jugement ayant retenu la somme de 38 500 EUR pour la réparation du préjudice matériel de Mme [Z].
Par ailleurs, le préjudice de jouissance de Mme [Z] est bien réel, il se caractérise par les défauts du bâtiment lui-même qui depuis sa construction est instable et perméable à l'air et à l'eau, et par l'impossibilité d'utiliser l'ouvrage durant la période des travaux de démolition et reconstruction. La décision du premier juge allouant de ce chef à Mme [Z] la juste réparation de 3000 EUR doit donc être confirmée.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
M. [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevable l'appel de M. [X] [R] ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [X] [R] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président