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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.196

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom, au profit : 1°/ de la Société Cecico Crédit, dont le siège social est à Paris (1er), ..., 2°/ de la Banque Y..., dont le siège social est à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Leclercq, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Banque Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement contre la société Cecico Crédit ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 1989) que M. X..., poursuivi en sa qualité de caution de la société Sotrac, dont il avait été le principal dirigeant, par la société Cecico Crédit, qui en était créancière, a appelé en garantie la banque Y... (la banque), à laquelle il imputait une responsabilité dans les difficultés rencontrées par la société débitrice ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des motifs du jugement correctionnel relatifs à l'action civile que la banque avait, par ses fautes au préjudice de M. X..., engagé sa responsabilité ; qu'en se bornant à relever pour refuser de surseoir à statuer et débouter M. X... de son appel en garantie que le jugement correctionnel relaxe M. Y..., sans prendre en considération les motifs relatifs à l'action civile qui mettaient en évidence les négligences commises par la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... n'explicitait aucunement, dans ses écritures d'appel, les raisons pouvant fonder ses demandes ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Banque Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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