Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01335 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ3A
N° :
Madame [Y] [I]
c/
Société REVERT ET BADELON,
CPAM du VAR
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSE
Société REVERT ET BADELON
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM du VAR
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
*********************
PARTIE INTERVENANTE
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Madame [Y] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur la route N12, au niveau de [Localité 16] (28), alors qu’elle était passagère avant du véhicule conduit par son conjoint, percuté à l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [K] [J], assuré par la société REVERT ET BADELON.
Il en est résulté des blessures pour Madame [Y] [I] qui a été prise en charge par les pompiers, sans faire l’objet d’une hospitalisation.
Par actes séparés en date des 20 et 26 mars 2024, Madame [Y] [I] a assigné en référé la société REVERT ET BADELON et la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société REVERT ET BADELON à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 04 juillet 2024, Madame [Y] [I] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance, exposant qu’elle n’a reçu aucune indemnisation de la part de l’assureur de Monsieur [J], étant précisé que celle-ci est de droit en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
La société AIG EUROPE SA est intervenue volontairement en compagnie de la société REVERT ET BADELON. Elles ont sollicité la mise hors de cause de cette dernière, dans la mesure où le véhicule de Monsieur [J] a été assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, par l’intermédiaire de REVERT ET BADELON, ayant seulement la qualité de courtier en assurances
La société AIG EUROPE SA a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.
Elle a demandé en outre que la provision à allouer soit limitée à la somme de 2000 euros.
Elle a conclu par ailleurs au rejet de la demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [K] [J] impliqué dans l’accident corporel de Madame [Y] [I].
Sur la demande de mise hors de cause de la société REVERT ET BADELON
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société REVERT ET BADELON appelée en la cause, en qualité d'assureur de Monsieur [K] [J], exerce en réalité l'activité de courtier d'assurance, ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis produit par celle-ci. A ce titre, étant un simple intermédiaire entre l'assureur et l'assuré, elle ne peut être débitrice d'aucune garantie à l'égard des requérants.
Il conviendra donc de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [Y] [I] a subi un accident de la circulation le 17 décembre 2021, impliquant un véhicule automobile assuré par la société AIG EUROPE SA.
Il résulte du certificat médical initial en date du 21 décembre 2021 que Madame [Y] [I] présentait notamment au jour de l’accident :
- une ecchymose de la paupière supérieure de l’œil gauche,
- une excoriation de 1cm de l’angle latéral de l’œil gauche,
- un hématome de 2cm au niveau temporal gauche,
- une douleur de l’articulation tempro-mandibulaire gauche, sans fracture évidente,
- une cervicalgie sans fracture évidente,
- une douleur à la palpation du grill costal gauche au niveau par-sternal sans fracture évidente,
Une IRM réalisée le 1er juillet 2022 montrait une cervicarthrose nette C5-C6.
Madame [Y] [I] qui n’a pas obtenu l’indemnisation qu’elle souhaitait justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Madame [Y] [I], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Au moment de son accident, Madame [Y] [I] était âgé de 31 ans.
Il ressort des pièces produites par elle, qu’elle a subi après l’accident, plusieurs arrêts de travail, pour une durée totale de 42 jours.
Elle verse également aux débats un rapport d’expertise en date du 23 janvier 2023 émanant du Docteur [X], demandé par l’assureur du véhicule de Madame [I], indiquant notamment que cette dernière présentait :
- une gêne temporaire partielle du 17/12/2021 au 03/07/2022 (classe I),
- une atteinte permanente à l’intégrité physique (AIPP) globale de 2 %
- des souffrances endurées sur une échelle de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire pendant 1 mois, sur une échelle de 1,5/7
Si effectivement, cette expertise n’est pas opposable à la partie défenderesse, il est manifeste que Madame [I] a subi du fait de l’accident :
- une gêne temporaire partielle,
- des souffrances endurées en raison du traumatisme initial, des séances d’ostéopathie et des douleurs persistantes au niveau cervical,
- un préjudice esthétique temporaire compte-tenu notamment des lésions au visage,
Dans ces conditions, l’allocation d’une provision à hauteur de 3000 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre Madame [Y] [I] pour la réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que Monsieur [I] justifie être créancière vis-à-vis de la société AIG EUROPE SA d’une obligation de réparation de son préjudice corporel non sérieusement contestable.
A ce titre, elle était libre de refuser l’offre indemnitaire qu’elle estimait insuffisante, étant observé par ailleurs qu’elle n’émane pas de l’assureur du véhicule impliqué dans son accident.
Il en résulte que la société AIG EUROPE SA doit être considérée comme partie perdante à l’instance et dès lors, en application de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée eux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA sera condamnée à payer à Madame [Y] [I] la somme de 800 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société REVERT ET BADELON ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] 2012-2020
Mail : [Courriel 17]
(expert inscrit sur la cour d’appel d’Aix en Provence sous la rubrique G-01.04 : Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 13] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [Y] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], [Localité 13], [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [Y] [I] une provision de 3000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [Y] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président