Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-41.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.315
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant Abbaye Roseland, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit du Syndicat des copropriétaires du Centre commercial TNL Cabinet Gestion Lamy, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la société des Centres commerciaux, dont le siège est situé ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 1134 et 2044 du Code civil ;
Attendu que, selon l'article L. 122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives de licenciement ; que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'elle ne peut porter sur la cause de la rupture, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ;
Attendu que M. X... a été engagé le 30 juillet 1985 en qualité de directeur de centre commercial par le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Nice TNL ; qu'il a signé le 2 janvier 1992 une convention mettant fin à son contrat de travail et prévoyant les conditions de cette rupture ; que, par lettre de même date, l'employeur a procédé au licenciement du salarié "avec effet immédiat" ;
qu'invoquant la nullité de cette convention qu'il qualifie de transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que "le protocole transactionnel" du 2 janvier 1992 est ainsi libellé dans sa première partie : "les rapports entre les parties se sont beaucoup dégradés depuis le 3ème trimestre 1991, les membres du conseil syndical du syndicat des copropriétaires du centre commercial des TNL ayant formulé auprès de la société SMECI un certain nombre de griefs à l'encontre de M. X... les membres du conseil syndical estimant en effet que M. X... s'est rendu coupable de fautes de gestion caractérisées. De plus il est constant que les rapports personnels de M. X... avec les différents copropriétaires du centre, que ce soit les commerçants exploitant des cellules ou de la société Euromarché exploitante de l'hypermarché, donnent lieu à des incidents fréquents et trahissant un manque de confiance réciproque qui rend impossible la poursuite par M. X... de ses fonctions de directeur du centre alors que celles-ci le mettent en rapports quotidiens avec les copropriétaires. La société SMECI a donc fait savoir à M. X... depuis plusieurs mois que, en sa qualité de mandataire du syndicat, elle serait amenée à procéder à son licenciement pour fautes graves ; M. X... a contesté catégoriquement s'être rendu coupable de fautes graves. Et il conteste également que ce licenciement puisse être effectué pour une cause réelle et sérieuse. Les parties se sont alors réunies à plusieurs reprises au cours du dernier trimestre 1991 pour tenter de mettre un terme au différend les opposant et d'arrêter d'un commun accord les modalités de licenciement de M. X... ; que la cour d'appel, qui n'est pas tenue par les termes de "protocole transactionnel" et de "licenciement" utilisés par les parties, estime qu'il résulte clairement du dernier paragraphe susvisé que le document signé s'analyse, non en une transaction postérieure à un litige, mais en un accord de rupture négociée d'un contrat de travail ; que les dispositions, qui suivent l'exposé ci-dessus confirment que la rupture du contrat de travail résulte d'un accord mutuel entre les parties ; "Les parties fixent d'un commun accord au 1er octobre 1991 le point de départ du préavis de M. X..., cette date étant celle à partir de laquelle les parties ont pris l'une et l'autre parfaite conscience du fait que la poursuite de leurs relations salariales n'était plus possible". "Le syndicat des copropriétaires du centre commercial des TNL reconnaît que le licenciement est opéré sans cause réelle et sérieuse au vu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail". "M. X..., cadre supérieur de haut niveau, déclare avoir consulté sur l'étendue de ses droits et avoir eu un certain nombre d'entretiens antérieurement
aux présentes pour tenter de mettre fin par une transaction aux difficultés nées entre eux" ; que le contrat de travail étant, comme toute autre convention, régi par les dispositions de l'article 1134 du Code civil, doit être déclarée licite sa rupture négociée, peu important la partie qui en prend l'initiative et le motif qu'elle invoque ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut exciper des règles de validité des transactions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté, que, d'une part, selon ses termes mêmes, la convention litigieuse du 2 janvier 1991 avait pour objet de mettre fin à un litige entre les parties portant sur la cause du licenciement, l'employeur invoquant une faute grave et le salarié, une absence de cause réelle et sérieuse et que, d'autre part, elle avait été conclue concomitamment au prononcé du licenciement, ce dont il résultait que cette convention constituait une transaction et que celle-ci était nulle, en l'absence de notification préalable de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Cabinet Gestion Lamy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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