Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 293/23
N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZ7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 décembre 2023 à 15h48 par :
Mme [I] [F]
née le 31 mars 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie-Line ASSELIN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu le 28 décembre 2023 à 11H00 l'appelante et son avocat en leurs observations, en audience non publique à la demande de Mme. [F],
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 11 décembre à 16h45 suite à un voyage pathologique ayant fait l'objet d'un signalement pour disparition inquiétante, Mme [I] [F] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 11 décembre 2023 du Dr [L] [E], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de propos délirants, délire de persécution, décompensation maniaque chez Mme [F]. Les troubles ne permettaient pas à celle-ci d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 11 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 décembre 2023 à 11h 10 par le Dr [X] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 14 décembre 2023 à 8h 53 par le Dr [M] [Z] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 14 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [I] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 15 décembre 2023 par le Dr [M] [Z] [P] a estimé que l'état de santé de Mme [F] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2023 , le directeur du centre hospitalier de Plouguernevel a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple adressée par courriel au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 décembre 2023 .
Le ministère public dans son avis du 26 décembre 2023 communiqué aux parties a sollicité à titre principal que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel faute de motivation et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Dans le certificat de situation établi le 26 décembre 2023 le Dr [M] [Z] [P] fait état de ce que la patiente présente des antécédents médicaux nombreux en particulier une insuffisance rénale s'aggravant récemment et contre-indiquant l'utilisation du lithium, thymorégulateur de référence clans le cadre de troubles bipolaires avérés. Elle argue toujours sa volonté de se séparer d'un conjoint avec lequel elle est pacsée qu'elle juge hostile. Elle ne semble pas écouter même si elle reste calme les avis contraires concernant sa situation. Elle présente une situation sociale et financière bien fragile et veut vivre seule, chercher un logement et ce avant même d'avoir pris soin de se soigner psychiquement. ll existe encore une forte dette de sommeil qu'elle a du mal à admettre. Elle a récemment mis le feu à un matelas dans le service dans l'intention de partir avec d'autres patients qu'elle avait choisis ("sa team" comme elle dit , dont l'essentiel sont des patients psychotiques chroniques). Ainsi elle a des difficultés à séparer ce qui est rationnel, cohérent et bienveillant pour elle de ce qui ne l'est pas, même si elle Ie reconnait le lendemain. Du point de vue de sa vie personnelle on note une modification du vécu de type persécutif (son conjoint, son frère sont des éléments de persécution). Elle semble vouloir faire 'table rase du passé' un peu rapidement , aspirer à un autre type de vie que celle menée jusqu'alors et ce en plein épisode de décompensation de bipolarité avec des difficultés à différencier ce qui est bien de ce qui ne l'est pas pour elle ; en ce sens elle reste très vulnérable et influençable et pourrait avoir besoin prochainement d'une mesure de protection aux majeurs. Malgré cette vulnérabilité elle devient de plus en plus suspicieuse, interprétative sur les jugements et avis de soignants qui la connaissent depuis longtemps mais dont I'avis peut être opposé actuellement à ses souhaits. Elle alterne les moments tristes ou en plus d'une humeur dépréciée elle devient méfiante, voulant saisir toute opportunité d'écrire au maire, aux autorités... La patiente ne présente ce jour pas de consentement entier aux soins. Elle reste polie, prend son traitement et participe partiellement selon les jours à sa prise en charge. Elle nécessite toujours des soins sous contrainte associés à une surveillance continue.
A l'audience du 28 décembre 2023, Mme [F] a demandé à ce que l'audience ne soit pas publique, elle a indiqué que l'hospitalisation avait été difficile au départ mais avait été bénéfique, qu'elle avait besoin d'aide mais qu'elle n'est plus dépressive et demande une sortie rapide.
Son conseil a admis que sur la forme l'appel ne comporte pas de motivation et sur le fond a souligné l'amélioration de la santé de Mme [F] qui souhaite s'établir sur [Localité 2] et doit monter un projet en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [F] a formé le 22 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du même jour.
Toutefois cet appel était dépourvu de toute motivation, en conséquence il est irrégulier en la forme, et sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel formé par Mme [I] [F] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Décembre 2023 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [F] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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