Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 2010), que la société Groupe invest'imm a conclu avec M. X..., le 18 octobre 2001, une convention intitulée " contrat d'agent commercial avec mission d'animation de réseaux ", puis avec M. Y..., le 24 juillet 2002, M. Z..., le 31 juillet 2002 et M. A..., le 5 juin 2003, des conventions intitulées " contrat d'agent commercial " ; qu'aux termes de ces conventions, le mandataire devait, au sein de sa clientèle ou en dehors, rechercher pour le compte du mandant des investisseurs présentant des caractéristiques définies et obtenir de leur part des engagements consistant dans la signature d'un contrat de construction de maison individuelle ou un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement ; que la société Groupe invest'imm, soutenant que MM. A..., Z..., Y... et X... avaient fait signer à des clients démarchés par sa filiale, la société SCD, des contrats ayant le même objet que celui défini à la convention les liant, les a assignés en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupe invest'imm fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat d'intérêt commun suppose que le mandataire ait un intérêt propre à l'exécution du contrat ; qu'en estimant que les contrats commerciaux de MM. Z..., X..., A... et Y... ne pouvaient pas être qualifiés mandat d'intérêt commun dans la mesure où ces agents commerciaux et la société Groupe invest'imm n'avaient pas de clientèle commune, les mandataires exploitant leur propre clientèle et celle prédémarchée par la société SCD, indépendante de la société Groupe invest'imm, quand les mandataires avaient pourtant un intérêt propre dans la réalisation de l'objet même du mandat consistant dans le développement de leur propre clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1984 du code civil ;
2°/ que si le statut d'agent commercial est inapplicable, le contrat doit être requalifié en mandat d'intérêt commun ; qu'en considérant que les contrats commerciaux de MM. Z..., X..., A... et Y... ne pouvaient pas être qualifiés mandat d'intérêt commun dans la mesure où ces agents et la société Groupe invest'imm n'avaient pas de clientèle commune, les mandataires exploitant leur propre clientèle et celle pré-démarchée par la société SCD, indépendante de la société Groupe invest'imm, quand l'exclusion de l'application du statut des agents commerciaux emportait pourtant nécessairement requalification en contrat de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1984 du code civil ;
3°/ que dans un mandat d'intérêt commun, si le mandataire a le droit, à défaut de clause contraire, d'accepter la représentation d'un nouveau mandant, c'est à la condition que les produits de ceux-ci ne soient pas concurrents de ceux du premier mandant, sauf accord de celui-ci ; qu'en relevant que le mandataire lié par un mandat d'intérêt commun avait le droit de représenter des produits concurrents sauf clause contraire de son mandat, quand le mandataire lié par un mandat d'intérêt commun n'a pas le droit de représenter des produits concurrents, sauf clause contraire de son mandat, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1984 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les mandataires avaient contractuellement la possibilité de représenter d'autres mandants, nécessairement dans le même secteur d'activité, compte tenu des dispositions de la convention passée avec la société SCD, connues du gérant des deux sociétés ; qu'il retient que M. X... avait signé un précédent contrat d'agent commercial avec la société Groupe invest'imm, alors qu'il signait le même jour un contrat identique avec la société Soditec ayant le même gérant, ce qui démontre, le contenu des contrats étant également identique à ceux signés par MM. A..., Z... et Y..., qu'ils n'emportaient pas, dans l'esprit des parties, de clause d'exclusivité interdisant aux mandataires de prospecter pour une autre société proposant des produits similaires ; que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir le reproche de la troisième branche, que les mandataires avaient le droit de représenter des produits concurrents ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Groupe invest'imm reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation pour faute des contrats de MM. A... et Y..., alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant estimé que MM. A... et Y... n'avaient pas commis de faute en proposant des produits concurrents aux prospects, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant considéré qu'en contemplation de l'absence de faute de ces derniers, la résiliation de leurs contrats ne pouvait pas être prononcée à leurs torts ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen est sans objet ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe invest'imm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. A..., Y... et X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Groupe invest'imm
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Groupe INVEST'IMM de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Messieurs Roger A..., Antoine Z..., Didier Y... et Jean-François X... pour agissements déloyaux et concurrence déloyale ;
Aux motifs que « l'exclusion de l'application du statut des agents commerciaux n'emporte pas annulation des contrats litigieux, ceux-ci doivent être requalifiés en contrat de mandat. Il ne s'agit toutefois pas d'un mandat d'intérêt commun dans la mesure où les agents dits commerciaux et la SARL Groupe INVEST'IMM n'ont pas de clientèle commune. Les mandataires exploitent en effet leur propre clientèle et celle prédémarchée par la société SCD qui est indépendante de la SARL Groupe INVEST'IMM. Même à supposer que cette qualification puisse être retenue, les contrats du mandat souscrits par MM X..., Mir, A... et Y... ne comportent pas d'interdiction de présentera la vente des produits concurrents de ceux distribués par la SARL Groupe Invest'imm ni l'obligation d'informer celle-ci de leurs autres mandats. L'article 16 des contrats conclus avec MM A..., Z... et Y..., intitulé " obligation de fidélité et respect de la clientèle " se borne à interdire au mandataire :- d'utiliser le fichier " clients ", propriété de la société Groupe Invest'imm et de prospecter directement ou indirectement par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers toute personne physique ou morale, cliente de la société avec laquelle un contrat a été conclu dans les douze mois précédant la date de rupture,- à compter de la date de rupture de prendre contact avec les prospects qui ont pu être contactés avant son départ, quelle que soit leur localisation, pour leur vendre des produits similaires à ceux fabriqués ou distribués par la société Groupe Invest'imm ou ses filiales. Il s'agit par conséquent d'obligations imposées au mandataire après la rupture du mandat. L'article 5 de ces mêmes contrats dispose que le mandataire exécutera les obligations qui résultent de la loi et des présentes conventions avec loyauté vis-à-vis de son mandant sans que cela puisse le conduire à entrer en conflit avec les intérêts de ses clients et de ses autres mandants, ce qu'il reconnaît. H en résulte que les mandataires avaient contractuellement la possibilité de représenter d'autres mandants, nécessairement dans le même secteur d'activité, compte tenu des dispositions de la convention passée avec la société SCD rappelées ci-après, connues de M. B..., gérant des deux sociétés. La convention passée par MM. A..., Z... et Y... avec la SARL SCD, spécialisée dans la prise de rendez-vous téléphoniques, ne comporte aucune référence à la SARL Groupe Invest'imm. Si l'article 4 intitulé " obligation de fidélité " dispose que " l'agent commercial s'engage à ne pas utiliser les informations contenues dans les fiches prospects qui lui sont communiquées par SCD pour proposer d'autres produits que ceux pour lesquels le rendez-vous a été pris, en l'occurrence un investissement patrimonial immobilier dans le cadre d'une opération de défiscalisation, il ne précise pas que les produits proposés doivent être exclusivement ceux de la SARL Groupe Invest'imm. S'agissant du contrat d'agent commercial avec mission d'animation conclu par JF X..., il ne comporte aucune clause d'exclusivité, ni aucune obligation de non concurrence en cours d'exécution du mandat (cf article 16). Le premier juge a exactement observé qu'il avait signé le 28 août 2000, un précédent contrat d'agent commercial avec la SARL Groupe Invest'imm, alors qu'il signait le même jour un contrat identique avec la SARL Soditec, dont A. B...est également le gérant, ce qui démontre, le contenu des contrats étant également identique à ceux signés par MM A..., Z... et Y..., qu'ils n'emportaient pas, dans l'esprit des parties, de clause d'exclusivité interdisant aux mandataires de prospecter pour une autre société proposant des produits similaires. La preuve n'est pas davantage rapportée que les intimés aient exécuté de mauvaise foi leur mandat en proposant systématiquement à leurs clients des produits concurrents de ceux distribués par la SARL Groupe Invest'imm. Sur les vingt ventes qui leur sont reprochées, seuls trois acquéreurs ont déclaré qu'aucun produit Invest'imm ne leur avait été proposé : M. et Mme C..., M. D...et Mme E...et M. F.... Si M. G...a déclaré ne pas connaître le Groupe Invest'imm, il a cependant précisé que M. A... lui avait proposé fin 2002 des produits qui ne l'intéressaient pas et que ce n'est que fin 2003 que cet agent lui avait proposé un produit qui lui convenait. M. H...a précisé que M. Z... lui avait présenté en premier lieu des produits Invest'imm qu'il n'avait pas choisis. Les autres acheteurs n'ont pas précisé si des produits Invest'imm leur avaient été ou non proposés et il ne peut être déduit de leur choix pour un produit d'une société concurrente des agissements déloyaux des mandataires, la clientèle étant libre et non captive., Par ailleurs, si la SARL Groupe Invest'imm soutient que la société VIF'Stratégie a détourné à son profit des clients qui avaient été démarchés par ses agents commerciaux, la société VIP Stratégie n'est pas à la cause de sorte que la Cour ne peut statuer à son égard et il a été démontré que les quatre mandataires de la SARL Groupe Invest'imm n'étaient pas liés par une clause d'exclusivité leur interdisant de proposer à leur clientèle des produits similaires à ceux de leur mandant » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « les éléments du dossier établissent que messieurs Roger A..., Antoine Z... et Didier Y... étaient chacun signataire d'une convention dite d'agence commerciale au profit de la S. A. R. L. Geoupc1NVESTIMM et en date, respectivement, des 5 Juin 2003, 31 Juillet 2002 et 24 Juillet 2002. Monsieur Jean-François I...était quant à lui titulaire d'un contrat, en date du 18 Octobre 2001, d'e agent commercial avec mission d'animation de réseau ». II ressort de ces contrats et des pièces du dossier que leur activité consistait à rechercher des clients potentiels, assurer des rendez-vous de présentation des produits de la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM et obtenir des prospects la signature de divers documents, en particulier le contrat de réservation relatif à la construction d'une maison individuelle ou ale vente d'un immeuble en état futur d'achèvement. Les quatre agents prêtaient donc de manière habituelle leur concours â la conclusion de contrats préliminaires à la vente ou l'achat d'immeubles ou de biens immobiliers, cette activité entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, de sorte que doit être exclue l'application du statut des agents commerciaux, au profit des dispositions du Code Civil, notamment celles relatives au mandat des articles 1984 et suivants, 11 n'y a dès lors pas de disposition légale applicable en l'espèce de nature à. restreindre la liberté d'exercice professionnel des défendeurs. À défaut, est nécessaire d'établir si ces derniers étaient contractuellement soumis à l'obligation de proposer aux clients potentiels qu'ils démarchaient des produits commercialisés par la S. A. R. L. Groupe INVEST'MM uniquement. A ce titre, la demanderesse fait valoir que ses agents avaient non seulement signé un contrat avec elle, mais aussi avec sa filiale la S. A. R. L. SCD, qui avait pour objet de contacter des prospects par téléphone et d'obtenir des rendez-vous exploités ensuite par l e'défendeurs en fonction de leur disponibilité. Elle ajoute que l'article 4 de cette seconde convention leur imposait une obligation de fidélité et leur interdisait de proposer d'autres produits que ceux pour lesquels le rendez-vous était pris. Il convient, tout d'abord, de relever que, quand bien même la S. A. R. L. SCD est une filiale « commerciale de la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM ", il s'agit de deux sociétés distinctes. Le contrat signé avec cette seconde société ne mentionnait d'ailleurs nulle part le nom de la société demanderesse. En. outre, la convention souscrite auprès de la S. A. R. L. SCD précisait que « l'agent commercial prospecte sa propre clientèle mais souhaite élargir ses investigations en exploitant les rendez-vous obtenus par la société SCD dans le but d'augmenter son chute d'affaires », la fourniture de ces prospects n'étant d'ailleurs pas gratuite mais rémunérée à hauteur de « 1 % ET du chiffre d'affaires HT réalisé par l'agent commercial, tant sur les affaires issues des rendez-vous pris par sa) que sur les affaires que pourrait conclure 1'agent commercial sur ses propres rendez-vous dans le cadre de son portefeuille relationnel ». Il en résulte qu'il n'existe pas de lien entre les deux contrats, qui étaient totalement indépendants, d'autant qu'il était possible, pour un agent, de bénéficier des listes de prospects fournis par la S. A. R. L. SCD sans être mandaté par la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM. C'est ainsi, par exemple, que monsieur Roger A... s'était vu proposer, au titre du contrat de téléprospection signé avec la société SCD, d'assurer un rendez-vous avec monsieur Guy G...le 26 Mars 2003, alors qu'il n'est devenu agent de la société requérante que le 5 Juin. suivant. 3. 3- les obligations contractuelles. Dans le cadre de l'obligation de fidélité dont fait état la S. A. R. L. Groupe INVEST/ MM, l'agent s'engageait Ir à ne pas utiliser les informations contenues dans les fiches prospects qui lui sont communiquées par SCD pour proposer d'autres produits que ceux pour lesquels le rendez-vous a été pris, en l'occurrence un investissement patrimonial immobilier dans le cadre d'une opération de défiscalisation ». Or en l'espèce il n'est pas fait grief aux défendeurs d'avoir proposé d'autres produits que des investissements immobiliers de défiscalisation, mais de ne s'être pas limités à proposer les produits de la SA. R. L. Groupe INVEST'IMM, ce qui n'était pas interdit par les stipulations rappelées ci-dessus. En ce qui concerne les contrats dits d'agence commerciale signés avec la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM, il apparaît qu'ils ne comportaient aucune clause de non-concurrence, mais uniquement une clause exigeant du mandataire qu'il exécute ses obligations avec loyauté vis13 à-vis de son mandant, sans que ceci puisse le conduire à entrer en conflit avec les intérêts de ses clients, outre une clause de fidélité lui interdisant, d'une part de prospecter directement ou indirectement un client de la SARL. Groupe INVEST'IMM avec laquelle un contrat avait été conclu dans les six mois précédents er, d'autre part, en cas de rupture du contrat de mandat, de prendre contact avec les prospects contactés avant son départ pour leur vendre des produits similaires d'une société concurrente, Il n'en résulte pas, pendant le cours du contrat, une interdiction de proposer à des prospects d'autres produits que ceux de la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM Cette analyse est d'ailleurs confirmée par le fait que monsieur Jean-François X... avait signé, le 28 Août 2000, un précédent contrat d'agent commercial avec identique avec la S. A. R. L. SODITEC, de sorte qu'il ne peut être soutenu par la société requérante-que la signature d'un contrat de mandat était exclusive de toute activité pour le compte d'une société concurrente, la circonstance que monsieur Avelino B...soit également le gérant de la S. A. RL. SODITEC étant indifférente, s'agissant de deux personnes morales distinctes. Quant à la violation de l'obligation contractuelle de fidélité, l'examen des pièces du dossier révèle qu'aucun des centrale invoqués par la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM à l'appui de sa démonstration ne concerne un client qui aurait déjà régularisé une vente avec elle dans les six mois précédents. C'est ainsi que si monsieur Gilles I...avait déjà investi dans un bien immobilier et avait eu contact avec monsieur Jean-François X... à cette occasion, cela avait eu lieu plusieurs années auparavant et au bénéfice de la S. A. R. L. SODITEC. En ce qui concerne les autres détournements allégués, il est nécessaire de rappeler que les prospects démarchés ne constituent pas, dans le cadre d'un système de marche concurrentiel, une clientèle captive, et qu'ils ont dès lors le choix d'investir dans le produit leur convenant le mieux, ainsi que les réactions écrites de monsieur Philippe J...et monsieur Jean-Marie H...en témoignent. De surcroît, ces personnes n'étaient pas plus tenues de conclure l'opération par l'intermédiaire de l'agent qui Tes avait contactées, la preuve de l'intervention directe de l'un des défendeurs au moment de la signature du contrat n'étant pas rapportée pour les contrats signés, en particulier, par monsieur Frédéric K.....(qui ne parle que de monsieur Patrice DE L...dans la sommation interpellative qui lui a été adressée, et non de monsieur Antoine M..., lequel avait noté, sur la fiche prospect, que le démarchage effectué par fui était sans suite) et par monsieur Philippe O...(qui qui indique dans sa sommation interpellative que l'agent commercial intervenu dans le cadre de cette transaction était monsieur Patrice DE L..., étant précisé qu'il a signe son contrat de réservation le 23 Octobre 2003 alors qu'il avait été démarché par monsieur Antoine Z... au mois de Mars précédent. L'existence même de certains contrats reste à. démontrer, en particulier ceux concernant les consorts C..., P..., Q...et R..., la SA. FJ Constructions ayant indiqué, suite à l'injonction qui lui avait été faite par ordonnance du Juge de la Mise en État en date du 23 Novembre 2006, n'avoir aucun contrat à ces noms. Ainsi, en l'absence de toute clause d'exclusivité stipulée dans les mandats confiés aux défendeurs, il n'est pas établi que ceux-ci aient manque à leurs obligations contractuelles et eu des pratiques concurrentielles déloyales systématique vis-à-vis de la clientèle de la SARL INVEST'IMM, ladite clientèle demeurant libre de ses choix et n'étant d'ailleurs pas démarchée par la société demanderesse directement. Il n'est pas plus démontré que ces prétendus détournements aient été organisés au profit de la S. A. R. L. VIP CONSEILS, la plupart des contrats dont se prévaut la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM ayant été signés avant la constitution de cette société concurrente. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation pour faute des mandats de messieurs Roger A... et Didier Y..., et la S. A. R. L. Groupe INVESTIM sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires » ;
Alors que, d'une part, le mandat d'intérêt commun suppose que le mandataire ait un intérêt propre à l'exécution du contrat ; qu'en estimant que les contrats commerciaux de Messieurs Z..., X..., A... et Y... ne pouvaient pas être qualifiés mandat d'intérêt commun dans la mesure où ces agents commerciaux et la SARL Groupe INVEST'IMM n'avaient pas de clientèle commune, les mandataires exploitant leur propre clientèle et celle prédémarchée par la société SCD, indépendante de la SARL Groupe INVEST'IMM, quand les mandataires avaient pourtant un intérêt propre dans la réalisation de l'objet même du mandat consistant dans le développement de leur propre clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1984 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, si le statut d'agent commercial est inapplicable, le contrat doit être requalifié en mandat d'intérêt commun ; qu'en considérant que les contrats commerciaux de Messieurs Z..., X..., A... et Y... ne pouvaient pas être qualifiés mandat d'intérêt commun dans la mesure où ces agents et la SARL Groupe INVEST'IMM n'avaient pas de clientèle commune, les mandataires exploitant leur propre clientèle et celle pré-démarchée par la société SCD, indépendante de la SARL Groupe INVEST'IMM, quand l'exclusion de l'application du statut des agents commerciaux emportait pourtant nécessairement requalification en contrat de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1984 du Code civil ;
Alors que, enfin, dans un mandat d'intérêt commun, si le mandataire a le droit, à défaut de clause contraire, d'accepter la représentation d'un nouveau mandant, c'est à la condition que les produits de ceux-ci ne soient pas concurrents de ceux du premier mandant, sauf accord de celui-ci ; qu'en relevant que le mandataire lié par un mandat d'intérêt commun avait le droit de représenter des produits concurrents sauf clause contraire de son mandat, quand le mandataire lié par un mandat d'intérêt commun n'a pas le droit de représenter des produits concurrents, sauf clause contraire de son mandat, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1984 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société INVEST'IMM de sa demande de résiliation pour faute des contrats de Messieurs A... et Y... ;
Aux motifs que « sur la résiliation des mandats de Messieurs A... et Y.... Si MM. A... et Y... n'ont pas commis de faute dans l'exécution de leur mandat, de sorte que la résiliation de leurs contrats ne peut être prononcée à leurs torts à la date de l'assignation, la SARL Groupe INVESTIMM a manifesté clairement dans celle-ci sa volonté de rompre toute relation contractuelle avec ses mandataires. Il n'est pas contesté que les mandats n'ont plus reçu exécution ni d'une part ni de l'autre depuis l'assignation. Les mandats de commercialisation sont conclus, conformément à l'article 11, pour une durée d'un an à compter de la signature et se renouvellent chaque année par tacite reconduction. Du fait de l'opposition à la poursuite du mandat manifestée par la SARL Groupe INVESTIMM dans l'assignation du 27 octobre 2004, le contrat de M. A... ne s'est pas renouvelé et s'est achevé le 5 juin 2005 et celui de M. Y... ne s'est pas renouvelé et s'est achevé le 24 juillet 2005. Le jugement sera réformé sur ce seul point » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « les éléments du dossier établissent que messieurs Roger A..., Antoine Z... et Didier Y... étaient chacun signataire d'une convention dite d'agence commerciale au profit de la S. A. R. L. Geoupc1NVESTIMM et en date, respectivement, des 5 Juin 2003, 31 Juillet 2002 et 24 Juillet 2002. Monsieur Jean-François I...était quant à lui titulaire d'un contrat, en date du 18 Octobre 2001, d'e agent commercial avec mission d'animation de réseau ». II ressort de ces contrats et des pièces du dossier que leur activité consistait à rechercher des clients potentiels, assurer des rendez-vous de présentation des produits de la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM et obtenir des prospects la signature de divers documents, en particulier le contrat de réservation relatif à la construction d'une maison individuelle ou ale vente d'un immeuble en état futur d'achèvement. Les quatre agents prêtaient donc de manière habituelle leur concours â la conclusion de contrats préliminaires à la vente ou l'achat d'immeubles ou de biens immobiliers, cette activité entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, de sorte que doit être exclue l'application du statut des agents commerciaux, au profit des dispositions du Code Civil, notamment celles relatives au mandat des articles 1984 et suivants, 11 n'y a dès lors pas de disposition légale applicable en l'espèce de nature à. restreindre la liberté d'exercice professionnel des défendeurs. À défaut, est nécessaire d'établir si ces derniers étaient contractuellement soumis à l'obligation de proposer aux clients potentiels qu'ils démarchaient des produits commercialisés par la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM uniquement. A ce titre, la demanderesse fait valoir que ses agents avaient non seulement signé un contrat avec elle, mais aussi avec sa filiale la S. A. R. L. SCD, qui avait pour objet de contacter des prospects par téléphone et d'obtenir des rendez-vous exploités ensuite par l e'défendeurs en fonction de leur disponibilité. Elle ajoute que l'article 4 de cette seconde convention leur imposait une obligation de fidélité et leur interdisait de proposer d'autres produits que ceux pour lesquels le rendez-vous était pris. Il convient, tout d'abord, de relever que, quand bien même la S. A. R. L. SCD est une filiale « commerciale de la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM ", il s'agit de deux sociétés distinctes. Le contrat signé avec cette seconde société ne mentionnait d'ailleurs nulle part le nom de la société demanderesse. En. outre, la convention souscrite auprès de la S. A. R. L. SCD précisait que « l'agent commercial prospecte sa propre clientèle mais souhaite élargir ses investigations en exploitant les rendez-vous obtenus par la société SCD dans le but d'augmenter son chute d'affaires », la fourniture de ces prospects n'étant d'ailleurs pas gratuite mais rémunérée à hauteur de « 1 % ET du chiffre d'affaires HT réalisé par l'agent commercial, tant sur les affaires issues des rendez-vous pris par sa) que sur les affaires que pourrait conclure 1'agent commercial sur ses propres rendez-vous dans le cadre de son portefeuille relationnel ». Il en résulte qu'il n'existe pas de lien entre les deux contrats, qui étaient totalement indépendants, d'autant qu'il était possible, pour un agent, de bénéficier des listes de prospects fournis par la S. A. R. L. SCD sans être mandaté par la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM. C'est ainsi, par exemple, que monsieur Roger A... s'était vu proposer, au titre du contrat de téléprospection signé avec la société SCD, d'assurer un rendez-vous avec monsieur Guy G...le 26 Mars 2003, alors qu'il n'est devenu agent de la société requérante que le 5 Juin. suivant. 3. 3- les obligations contractuelles. Dans le cadre de l'obligation de fidélité dont fait état la S. A. R. L. Groupe INVEST/ MM, l'agent s'engageait Ir à ne pas utiliser les informations contenues dans les fiches prospects qui lui sont communiquées par SCD pour proposer d'autres produits que ceux pour lesquels le rendez-vous a été pris, en l'occurrence un investissement patrimonial immobilier dans le cadre d'une opération de défiscalisation ». Or en l'espèce il n'est pas fait grief aux défendeurs d'avoir proposé d'autres produits que des investissements immobiliers de défiscalisation, mais de ne s'être pas limités à proposer les produits de la SA. R. L. Groupe INVEST'IMM, ce qui n'était pas interdit par les stipulations rappelées ci-dessus. En ce qui concerne les contrats dits d'agence commerciale signés avec la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM, il apparaît qu'ils ne comportaient aucune clause de non-concurrence, mais uniquement une clause exigeant du mandataire qu'il exécute ses obligations avec loyauté vis-à-vis de son mandant, sans que ceci puisse le conduire à entrer en conflit avec les intérêts de ses clients, outre une clause de fidélité lui interdisant, d'une part de prospecter directement ou indirectement un client de la SARL. Groupe INVEST'IMM avec laquelle un contrat avait été conclu dans les six mois précédents er, d'autre part, en cas de rupture du contrat de mandat, de prendre contact avec les prospects contactés avant son départ pour leur vendre des produits similaires d'une société concurrente, Il n'en résulte pas, pendant le cours du contrat, une interdiction de proposer à des prospects d'autres produits que ceux de la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM Cette analyse est d'ailleurs confirmée par le fait que monsieur Jean-François X... avait signé, le 28 Août 2000, un précédent contrat d'agent commercial avec identique avec la S. A. R. L. SODITEC, de sorte qu'il ne peut être soutenu par la société requérante-que la signature d'un contrat de mandat était exclusive de toute activité pour le compte d'une société concurrente, la circonstance que monsieur Avelino B...soit également le gérant de la S. A. RL. SODITEC étant indifférente, s'agissant de deux personnes morales distinctes. Quant à la violation de l'obligation contractuelle de fidélité, l'examen des pièces du dossier révèle qu'aucun des centrale invoqués par la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM à l'appui de sa démonstration ne concerne un client qui aurait déjà régularisé une vente avec elle dans les six mois précédents. C'est ainsi que si monsieur Gilles I...avait déjà investi dans un bien immobilier et avait eu contact avec monsieur Jean-François X... à cette occasion, cela avait eu lieu plusieurs années auparavant et au bénéfice de la S. A. R. L. SODITEC. En ce qui concerne les autres détournements allégués, il est nécessaire de rappeler que les prospects démarchés ne constituent pas, dans le cadre d'un système de marche concurrentiel, une clientèle captive, et qu'ils ont dès lors le choix d'investir dans le produit leur convenant le mieux, ainsi que les réactions écrites de monsieur Philippe J...et monsieur Jean-Marie H...en témoignent. De surcroît, ces personnes n'étaient pas plus tenues de conclure l'opération par l'intermédiaire de l'agent qui Tes avait contactées, la preuve de l'intervention directe de l'un des défendeurs au moment de la signature du contrat n'étant pas rapportée pour les contrats signés, en particulier, par monsieur Frédéric K.....(qui ne parle que de monsieur Patrice DE L...dans la sommation interpellative qui lui a été adressée, et non de monsieur Antoine M..., lequel avait noté, sur la fiche prospect, que le démarchage effectué par fui était sans suite) et par monsieur Philippe O...(qui qui indique dans sa sommation interpellative que l'agent commercial intervenu dans le cadre de cette transaction était monsieur Patrice DE L..., étant précisé qu'il a signe son contrat de réservation le 23 Octobre 2003 alors qu'il avait été démarché par monsieur Antoine Z... au mois de Mars précédent. L'existence même de certains contrats reste à. démontrer, en particulier ceux concernant les consorts C..., P..., Q...et R..., la SA. FJ Constructions ayant indiqué, suite à l'injonction qui lui avait été faite par ordonnance du Juge de la Mise en État en date du 23 Novembre 2006, n'avoir aucun contrat à ces noms. Ainsi, en l'absence de toute clause d'exclusivité stipulée dans les mandats confiés aux défendeurs, il n'est pas établi que ceux-ci aient manque à leurs obligations contractuelles et eu des pratiques concurrentielles déloyales systématique vis-à-vis de la clientèle de la SARL INVEST'IMM, ladite clientèle demeurant libre de ses choix et n'étant d'ailleurs pas démarchée par la société demanderesse directement. Il n'est pas plus démontré que ces prétendus détournements aient été organisés au profit de la S. A. R. L. VIP CONSEILS, la plupart des contrats dont se prévaut la S. A. R. L. Groupe INVEST'IMM ayant été signés avant la constitution de cette société concurrente. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation pour faute des mandats de messieurs Roger A... et Didier Y..., et la S. A. R. L. Groupe INVESTIM sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires » ;
Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant estimé que Messieurs A... et Y... n'avaient pas commis de faute en proposant des produits concurrents aux prospects, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant considéré qu'en contemplation de l'absence de faute de ces derniers, la résiliation de leurs contrats ne pouvait pas être prononcée à leurs torts.