Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/16636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILRG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Octobre 2023
Date de saisine : 25 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2021061191 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S. CHAMPION SPIRIT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20230696
Intimée :
S.A.S. RITM PARIS anciennement dénommée HEALTH CITY FRANC E agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 240397
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société Ritm de sa demande de restitution au titre du contrat de prestation de services concernant le site de [Localité 1] et autres ;
Condamné la société Champion Spirit à restituer à la société Ritm la somme de 5 000 euros au titre du contrat de prestation de services concernant le site des [Localité 2] Elysées ;
Condamné la société Champion Spirit à payer à la société Ritm la somme de 146 802 euros au titre des sommes restituables en cas de non constitution de la JV ;
Débouté la société Champion Spirit de sa demande d'expertise judiciaire ;
Débouté la société Champion Spirit de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamné la société Champion Spirit à payer à la société Ritm la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamné la société Champion Spirit aux dépens.
La société Ritm [Localité 3] (la société Ritm) a fait signifier le jugement à la société Champion Spirit par acte du 13 septembre 2023. Par déclaration du 11 octobre 2023, la société Champion Spirit a interjeté appel du jugement.
La société Ritm a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 août 2024, la société Ritm sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Dire la société Ritm recevable et bien fondée en son incident,
Prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/16636 du rôle de la 5ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris pour défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 septembre 2023,
Condamner la société Champion Spirit au paiement de la somme de 7.000 euros à la société Ritm au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Champion Spirit au paiement à la société Ritm des entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société Champion Spirit sollicite pour sa part, au visa de l'article 525 du code de procédure civile, de :
Débouter la société Ritm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Ritm au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Champion Spirit au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Ritm aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser Me Fertier, du cabinet JRF, avocat au barreau de Paris, à en recouvrer le montant, pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Champion Spirit fait valoir être parfaitement en mesure d'exécuter le jugement, mais que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives. Elle affirme que la société Ritm n'offre aucune garantie de remboursement des sommes qui lui ont été allouées en première instance dans l'hypothèse où la décision de première instance serait infirmée : la consultation de la société Ritm sur le site infogreffe fait en effet apparaître une absence de dépôt des comptes depuis 2018 et au vu des derniers comptes déposés, une perte de 973 140 euros.
La société Ritm réplique que les mesures d'exécution qu'elle a mises en 'uvre ne lui ont permis de saisir la seule somme de 34 513,05 euros (162,52 + 30.239,19 + 4.411,34) sur les comptes de la société Champion Spirit alors que la somme due s'élève à 156.802 euros (outre les dépens de l'instance). Elle fait valoir que les « conséquences manifestement excessives » de l'article 524 du code de procédure civile ne s'apprécient qu'à l'égard de la situation de l'appelant et indépendant de toute perspective d'infirmation du jugement. Elle affirme que l'argument de la société Champion Spirit sur les facultés de remboursement de RITM est inopérant devant le conseiller de la mise en état.
***
Il est de principe qu'à la différence des conséquences manifestement excessives pour écarter l'exécution provisoire prévue aux articles 514-3 et 517-1, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant.
La société Champion Spirit dit être confrontée à un risque d'absence de restitution des fonds versés en cas de réformation, alors que ce moyen est inopérant au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il est constant que la société Champion Spirit n'a pas versé à la société RITM la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée, bien qu'elle affirme être en mesure d'exécuter le jugement.
Elle ne verse aux débats aucune pièce comptable ou financière se rapportant à sa propre situation. Elle ne justifie donc pas que l'exécution de la décision frappée d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
La société Champion Spirit, qui succombe, supportera les dépens de l'incident. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société RITM au titre de frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/16636 du rôle ;
- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ;
- Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
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