Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021027523
DEMANDEUR AU DEFERE
S.A.R.L. EARCARE DEVELOPPEMENT SARL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 792 037 590
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250
Assistée de Me Hélène ADRIAN, avocate au barreau de CRETEIL
S.A.S. VIATELEASE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 480 821 503
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1790
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
M.Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la chambre,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Earcare Développement de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Earcare Développement à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Earcare Développement à payer à la société Viatelease la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, et condamné la société Earcare Développement aux dépens ;
Vu la signification du jugement le 6 décembre 2022 par la société Paritel à Me Dauchel avocat postulant de Me Bassirou Kebe, avocat plaidant de la société Earcare Développement ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 13 janvier 2023 par société Earcare Développement ;
* *
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 novembre 2023 qui, en application des articles 538, 528, 641, 642, 678 et 853, alinéa 1er, du code de procédure civile, a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Earcare Développement le 13 janvier 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2022,
- débouté la société Earcare Développement de toutes ses demandes,
- condamné la société Earcare Développement aux dépens,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu la requête en déféré de l'ordonnance déposée au greffe le 20 novembre 2023 et les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2024 pour la société Earcare Développement afin d'entendre :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel et débouté la société Earcare Développement de toutes ses demandes,
- déclarer l'appel recevable compte tenu du caractère frauduleux de la signification du jugement,
- débouter les sociétés Paritel opérateur et Viatelease de toutes leurs demandes,
- condamner la société Paritel opérateur à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens de l'incident ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024 pour la société Viatelease afin d'entendre en application des articles 114, 538, 528, 641, 642, 678 et 853 alinéa 1er, du code de procédure civile :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 novembre 2023,
- débouter la société Earcare Développement de toutes ses prétentions,
- condamner la société Earcare Développement à verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Earcare Développement aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024 pour la société Paritel opérateur afin d'entendre en application des articles 114, 538, 528, 641, 642, 678 et 853, alinéa 1er, du code de procédure civile :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 novembre 2023,
- débouter la société Earcare Développement de toutes ses prétentions,
- condamner la société Earcare Développement à verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Earcare Développement aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur le bien fondé de la nullité de la déclaration d'appel
Il est rappelé les termes de l'article 678 du code de procédure civile selon lesquels :
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Et encore, les termes de l'article 114 du même code selon lesquels :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Pour entendre confirmer l'ordonnance qui a dit forclos l'appel de la société Earcare Développement, les sociétés Paritel opérateur et Viatelease soutiennent avoir valablement fait courir le point de départ du délai d'un mois pour l'appel du jugement du 5 décembre 2022 à compter des significations par la société Paritel opérateur, le 6 décembre 2022, à Me Dauchel, avocat postulant de Me Kebe, avocat constitué par la société Earcare Développement, et le 7 décembre 2022, à la société Earcare Développement.
Elles relèvent d'une part, que Me Dauchel était régulièrement constitué devant le tribunal de commerce pour la société Earcare Développement, d'autre part que l'article 678 du code de procédure civile précité ne précise pas que la signification du jugement doit être faite à l'avocat postulant ou à l'avocat plaidant, et qu'enfin, il n'est pas démontré la preuve du grief qu'a pu causer la signification du jugement à l'avocat postulant.
Au demeurant, la condition de la représentation obligatoire des parties devant la juridiction commerciale ne préjuge pas des pouvoirs qui sont dévolus à l'avocat constitué par les parties de ceux de l'avocat postulant que l'avocat constitué a la faculté ou l'obligation de désigner.
Et seuls les avocats désignés par les parties sont à même d'apprécier la portée d'un jugement et de conseiller à celles-ci l'opportunité de faire appel, tandis qu'en vertu du mandat qui lui est dévolu, l'avocat postulant se limite à représenter les intérêts de l'avocat qui l'a désigné, ce dont il résulte qu'en prescrivant que le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, l'article 678 vise nécessairement l'avocat constitué par celles-ci.
En revanche, s'il est constant que le jugement n'a pas été notifié à Me Kobe, seul habilité en recevoir la signification du jugement en qualité d'avocat désigné par la société Earcare Développement, cette dernière n'établit pas que cette irrégularité et la diligence avec laquelle le jugement a été signifié sont constitutives d'une fraude.
Et tandis qu'à défaut d'établir la preuve des circonstances dans lesquelles son avocat postulant a manqué à son devoir d'informer son avocat constitué de la signification du jugement qui lui a été faite le 7 décembre 2022, la société Earcare Développement ne caractérise pas le grief que l'irrégularité de la signification a pu lui causer ainsi que le prescrit l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile précité, en sorte que par ces motifs, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel forclos.
2. Sur les frais du déféré
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause de déféré, chacune des parties supportera la charge des dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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