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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.243

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Point P Cima, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1°/ M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ M. Giuseppe Y..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-44.243 et n° 88-44.244 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu qu'à la suite d'une vérification du fonctionnement de son dépôt du quai de Valmy, la société Point P Cima a licencié, le 1er juillet 1986, sans préavis ni indemnité, MM. X... et Y..., qui avaient été respectivement embauchés comme ouvriers qualifiés les 30 octobre 1978 et 28 mars 1977 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988) d'avoir écarté la faute grave des salariés, alors que, selon le moyen, les constatations de l'arrêt établissent les négligences graves des deux intéressés, en sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que si la cour d'appel a retenu l'existence d'un certain laisser-aller dans la gestion du magasin, dont chacun des salariés avait la responsabilité, elle a relevé qu'on ne pouvait leur reprocher aucun détournement, ni même d'avoir omis volontairement de respecter les procédures d'entrée et de sortie des marchandises ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne la société Point P Cima, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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