Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS RG n° 1120150010
APPELANTE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne d'un jugement rendu le 30 juin 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [6], après mise en cause de la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [H] (l'assuré), salarié de la société [6] (la société), a été victime d'un accident le 3 août 2012, alors qu'il travaillait dans le cadre d'une mission d'intérim, en qualité de conducteur cylindreur intérimaire, au sein de la société [5].
Selon la déclaration d'accident du travail remplie le 3 août 2012 :
' En posant de l'enrobé, [l'assuré] qui était sur un regard protégé de planches, les planches ont cédé, [l'assuré] est tombé sur l'enrobé encore chaud. Il s'est blessé à l'épaule gauche, bras gauche, main gauche et dos'; siège des lésions : 'épaule gauche, main gauche'; nature des lésions : 'douleur brûlure ».
Le certificat médical initial, établi le 3 août 2012 à l'hôpital de [Localité 7], fait état de « brûlures 1er et 2nd degré superficielles des 2 mains et avant-bras gauche et poignet droit face antérieure, douleur lombaire musculaire basse bilatérale, douleurs musculaires des deux épaules, douleur latéro thoracique gauche.'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, le 13 août 2012, puis fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré consécutif à l'accident au 15 décembre 2014.
Après avis de son médecin-conseil, la caisse a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré au regard des ' Séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite consistant en une raideur assez importante de l'épaule dans tous les mouvements et des douleurs chroniques constituant un retentissement fonctionnel et professionnel importants chez un travailleur manuel droitier. Séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule gauche consistant en une raideur modérée de l'épaule dans tous les mouvements et des douleurs chroniques constituant un retentissement fonctionnel et professionnel assez importants chez un travailleur manuel droitier.
Séquelle non indemnisable d'un traumatisme du rachis lombaire.'
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel, par jugement du 30 juin 2015, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société,
- infirmé la décision de la caisse,
- dans les stricts rapports Employeurs-Organismes sociaux, ramené à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à l'assuré à la date du 15 décembre 2014.
La caisse a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ( la CNITAAT) laquelle, dans le cadre de la mise en état, afin de parfaire son information et de recueillir l'avis technique d'un expert sur les aspects médicaux du dossier, a commis M. le professeur [N] [C] comme médecin consultant ; ce dernier a conclu, le 6 juin 2019, qu'à la date du 15 décembre 2014 le taux d'IPP opposable à l'employeur était de 30 %.
Le 7 novembre 2022, la CNITAAT, par ordonnance de son président, s'est dessaisie du dossier au profit de la Cour d'appel de Paris.
A l'audience du 2 juillet 2024, la société, par la voix de son conseil, indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur les termes de l'avis rendu par le professeur [C] médecin consultant auprès de la CNITAAT.
La caisse, par la voix de son conseil, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ramené à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à l'assuré à la date du 15 décembre 2014 et de porter ce taux à 30 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le médecin consultant commis par la CNITAAT, le professeur [N] [C], au regard des documents médicaux fournis, a confirmé le bien-fondé du taux retenu par le médecin-conseil de la caisse.
Il a d'abord rappelé que :
- le 3 août 2012, l'assuré, alors âgé de 27 ans, avait été victime d'un accident du travail a l'origine, selon le certificat médical initial, de brûlures du premier et second degré superficielles des deux mains, de la face antérieure de l'avant bras gauche du poignet droit, de douleurs lombaires basses bilatérales, de douleurs des deux épaules et d'une douleur latéro- thoracique gauche,
- les brûlures ont été pansées et qu'elles ont guéri sans séquelle,
- l'épaule droite a été immobilisée par un Dujarier,
- le 6 juin 2012, un certificat mentionnait une lésion nouvelle sous la forme d'une subluxation de l'épaule droite et une douleur de l'épaule gauche,
- le 5 avril 2013 un arthroscanner de l'épaule droite montrait une rupture du bourrelet antérieur et un arrachement osseux du bord inférieur de la gléne ainsi qu'un tassement de la tête humérale,
- le 31 mars 2014, une IRM de l'épaule gauche montrait un kyste intra-osseux non traumatique sur l'insertion des muscles supra et infra - épineux, un hypersignal de la partie antéro-inférieure de l'interligne gléno-huméral,
- le 12 septembre 2013, a été pratiquée, sur l'épaule droite, une opération de Bankart consistant en une réparation capsulo-ligamentaire destinée a diminuer l'instabilité d'une épaule ayant tendance à se luxer,
- le 22 mai 2014 une IRM lombaire montrait une discopathie L4-L5 débutante avec une petite protrusion foraminale gauche,
- la consolidation a été fixée au 15 décembre 2014 par le médecin conseil,
- le taux d'incapacité, fixé par la Caisse à 30 % ( 20 % pour l'épaule droite, 10 % pour l'épaule gauche) a été ramené à 18 % par le TCI, saisi par l'employeur,
- qu'à la date de consolidation du 15 décembre 2014, l'assuré se plaignait, selon le médecin conseil, de douleurs de l'épaule droite aggravées par le froid, d'une impression d'instabilité douloureuse de l'épaule gauche, de fessalgies gauches irradiant parfois dans le territoire de S1 à gauche,
- le 2 novembre 2014, le docteur [D], médecin-conseil, constatait à l'examen : droitier.
Amplitudes scapulaires (droite/gauche) : Antépulsion 80°/140. Abduction 80°/110.
Rétropulsion ébauchée / L5. Rotation externe 20°/ 40. Epreuves main tête et main nuque non réalisées à droite. Marche à plat réalisée sans boiterie. Accroupissement complet. Schober + 5 cm. DDS 22 cm. Pas de Laségue à droite. Fessalgie à gauche a 60°. Pas de déficit sensitivomoteur des membres inférieurs.
Le médecin consultant a ensuite conclu que pour les séquelles retenues :
- une limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite dominante et des douleurs chroniques,
- une limitation légère de la mobilité de l'épaule gauche et des douleurs chroniques,
- le retentissement fonctionnel et professionnel est assez important,
- le traumatisme lombaire bénin du à l'accident du travail n'a pas laissé de séquelles,
Le taux d'incapacité de 30 % fixé par la caisse ( 20 % pour l'épaule droit, 10% pour l'épaule gauche) est conforme aux indications du barème indicatif d'invalidité en 1.1.2.
Aucun élément ne conduit à retenir un taux inférieur à celui adopté par le médecin consultant puisqu'aucune critique motivée de son analyse concordante avec celle du médecin-conseil n'est développée.
Dés lors la Cour adoptera les conclusions du médecin consultant corroborant celles du médecin conseil de la caisse et dira en conséquence que les séquelles décrites justifient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 % et qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (recours 112015001045AT) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [H] le
3 août 2012 justifient l'attribution d'une d'incapacité permanente partielle au taux de
30 % à la date de consolidation du 15 décembre 2014 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
La greffière La présidente
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