Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [L] [D]
né le 13 Décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne irrecevable et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2023, à 22h23, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 mai 2023 à 10h45 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un défaut de copie de registre actualisé dès lors que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », aucune demande faite par l'intéressé et auquel il n'aurait pas été fait droit n'étant justifiée ; il est rappelé que le caractère « utile » de la pièce justificative s'apprécie in concreto, et que s'agissant les décisions de justice, contrairement à ce qui semble être retenu, elles figurent toutes en procédure, notamment la décision du tribunal administratif du 20 avril 2023 ; l'ordonnance est donc infirmée comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [L] [D] pour une durée de 30 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment