Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/03334 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWOE
Jugement du 14 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Maître Laurène FARAUT- LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT- LAMOTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Novembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I] ayant pour nom d’usage [U]
né le 07 Mai 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la Régie [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] est propriétaire du lot n°9 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Cet immeuble a pour syndic en exercice la régie [Y].
Ensuite de problèmes d’humidité affectant les murs et le sol de son appartement depuis juin 2020, selon assignation du 04 avril 2022, Monsieur [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de LYON afin que soit votée en assemblée générale une résolution de nature à remédier aux infiltrations et désordres dans son appartement comme trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 octobre 2023, Monsieur [M] [I] ayant pour nom d’usage [U] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 18 et 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 394 à 396 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que Monsieur [M] [I] se désiste de l’instance qu’il a introduite ;
REJETER l’intégralité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la régie [Y] ;
DIRE que chaque partie conservera le coût des charges et dépens qu’elles ont exposées.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la régie SLCI [Y] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 395 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à la somme de 971,63 euros au titre des réparations effectuées sur ses parties privatives, en raison du défaut de raccordement de son réseau sanitaire ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à la somme de 5.500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Monsieur [I] indique vouloir se désister de l’instance introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Il s’évince en effet de ses écritures qu’il ne maintient plus aucune demande ayant trait à la tenue d’une assemblée générale pour le vote des travaux visant à remédier aux désordres d’infiltrations dans son lot.
L’abandon de ses demandes au fond s’explique par le fait que les travaux litigieux ont été depuis votés et exécutés. Les demandes de Monsieur [I] sont en réalité désormais sans objet. Il conviendra de le constater, sans qu’il soit besoin de constater l’extinction du lien d’instance entre les parties, ce d’autant que le syndicat des copropriétaires n’acquiesse pas à ce désistement puisqu’il forme des demandes reconventionnelles. L’extinction du lien d’instance entre les parties, par l’effet du désistement, ne peut en conséquence être constatée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Vu l’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Le rapport de recherche de fuite de 2020 et l’inspection télévisée des réseaux d’assainissement réalisée en mars 2023 établissent que l’origine des désordres déplorés par Monsieur [I] se situe dans les parties communes s’agissant d’ un défaut d’étanchéité des tabourets et du tuyau traversant et de fissures et cassures sur les réseaux (pièces n°2 et 7 du défendeur). Ce n’est que dans le cadre des travaux effectués sur les canalisations communes que la société BEP MACONNERIE a écrit au syndic le 26 juillet 2023 afin de lui faire connaître que le réseau d’eaux usées sortant du logement de Monsieur [I] n’était pas raccordé au réseau existant, la contraignant à créer un réseau supplémentaire en parallèle du réseau d’eau pluviale, pour séparer les deux réseaux. Si le rôle causal du défaut de raccordement de la partie privative de Monsieur [I] dans les désordres d’infiltrations de son appartement ne peut être exclu, il n’est en tout cas pas établi par les notes de la société BEP MACONNERIE et son devis.
Quoiqu’il en soit, Monsieur [I] ne peut contester que des travaux de raccordement des toilettes de son logement aux réseaux existants étaient nécessaires. La circonstance selon laquelle il n’a pas été prévenu de sorte que ces travaux n’ont pas été décidés de façon contradictoire est indifférente dès lors que de tels travaux étaient indispensables compte tenu de l’absence de raccordement du réseau d’eaux usées sortant de ses toilettes. Le syndicat des copropriétaires a fait deviser ces travaux, qui se situent sur les parties privatives de Monsieur [I] par la société BEP MACONNERIE. Le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à Monsieur [I] le coût des travaux nécessaires sur ses parties privatives.
Il est donc justifié de condamner Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 971, 63€ au titre des réparations effectuées sur ses parties privatives.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, au vu des circonstances du litige, Monsieur [I] ayant maintenu la présente procédure en raison de son refus de prendre à sa charge le coût de travaux lui incombant, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en lui allouant la somme justifiée de 2 500€, au paiement de laquelle Monsieur [I] sera condamné.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [M] [I] ayant pour nom d’usage [U] ne forme plus de demandes au fond à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la régie SLCI [Y], lesquelles sont devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à constater l’extinction du lien d’instance entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] ayant pour nom d’usage [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la régie SLCI [Y], la somme de 971, 63€ au titre des réparations effectuées sur ses parties privatives ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] ayant pour nom d’usage [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] ayant pour nom d’usage [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la régie SLCI [Y], la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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