Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 1995. 93-43.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.784

Date de décision :

7 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Le Crédit industriel et commercial, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993), que M. X... est entré, le 18 octobre 1971, au service du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) en qualité de rédacteur principal au service de l'informatique ; qu'après avoir été mis successivement à la disposition de deux filiales du CIC, l'intéressé était transféré au GIE Sit ou encore dénommé GSIT (Groupement pour un système interbancaire de télécompensation) au début de l'année 1984 pour une durée de cinq ans, les parties convenant qu'à tout moment il serait réintégré dans les effectifs du CIC de Paris ; que, le 22 juin 1990, M. X... adressait à divers établissements bancaires et notamment au CIC une lettre indiquant la fin de sa mission, son intention de ne pas renouveler son mandat d'administrateur du groupement interbancaire pour se mettre à la disposition de la place financière et de la profession bancaire, et qu'il faisait suivre sa signature de l'indication d'une société "RPC conseils intégration et compétences" ; qu'à sa demande de réintégration au sein du CIC formulée le 12 juillet 1990, le directeur du personnel de cette société lui notifiait, le 23 juillet 1990, qu'il avait considéré sa lettre du 22 juin 1990, comme une lettre de rupture pour se consacrer à une activité de conseil et qu'en conséquence, il ne serait pas donné suite à sa demande ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le refus de réintégration et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en transformant en une véritable démarche commerciale ce qui n'était qu'une simple lettre d'adieu et de remerciement de M. X... à ceux qui collaboraient au GSIT, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 22 juin 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu faire état d'un juste motif de licenciement pour faute grave qu'au prix d'une dénaturation de la lettre du 23 juillet 1990 dont le rédacteur interprétant la lettre du 22 juin 1990 se bornait à constater une rupture du contrat de travail du fait du salarié ; qu'elle a ainsi à nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; alors, également, qu'en l'absence de motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 23 juillet 1990, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-32 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant le licenciement fondé sur des agissements qualifiés de faute grave sans provoquer sur ce point les explications des parties, la cour d'appel n'a pas observé le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation que son ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que la lettre du 22 juin 1990 constituait une démarche commerciale effectuée par le salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que, dans la lettre de rupture, l'employeur reprochait au salarié la teneur du courrier précité ; Attendu, enfin, qu'ayant, en outre, constaté que l'employeur refusait le paiement des indemnités de rupture réclamées par le salarié, la cour d'appel a, à bon droit et sans avoir à provoquer les explications des parties, qualifié les faits reprochés au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Crédit industriel et commercial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz