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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-84.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.850

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs des ARDENNES du 16 mars 1987 qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349 et 350 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question suivante : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question principale ci-dessus a-t-elle été commise à l'aide de violences ou voies de fait envers Jean L... et Andrée C..., épouse L..., ayant entraîné pour ceux-ci une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ?" ; "alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucun autre fait principal que ceux visés par l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, ledit arrêt ne visait que le fait que la soustraction aurait été commise avec des violences envers Jean L... et Andrée C... épouse L..., ayant entraîné pour ceux-ci une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours ; que dès lors c'est par excès de pouvoir et violation des limites desa saisine que la Cour s'est prononcée sur le fait distinct de voies de fait envers M. et Mme L..., non compris dans les chefs d'accusation" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; Attendu, en l'espèce, qu'après avoir répondu affirmativement à une première question leur demandant si l'accusé était coupable d'avoir commis une soustraction frauduleuse, la cour et le jury ont également résolu par l'affirmative une seconde question qui leur était posée en ces termes : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question principale ci-dessus a-t-elle été commise à l'aide de violences ou voies de fait envers Jean L... et Andrée C..., épouse L..., ayant entraîné pour ceux-ci une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ?" ; Mais attendu que cette question réunissait en une formule unique deux circonstances aggravantes, celle de violences ayant accompagné le vol et celle résultant de l'incapacité de travail occasionnée par ces violences ; Que, ces circonstances aggravantes pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes, la question critiquée est entachée de complexité prohibée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs des Ardennes du 16 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt civil de même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du département de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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