Texte intégral
N° RG 24/07880 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IC
Nom du ressortissant :
[X] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 25 Janvier 1969 à [Localité 2] ( TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement maintenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [R], interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Riom a confirmé la décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 20 mai 2022 qui a condamné [X] [K] à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours en état de récidive légale et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Le 28 août 2024, la préfecture de l'Ain a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, décision notifiée à [X] [K] le 31 août 2024.
Par décision en date du 14 septembre 2024 à 8H26, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, confirmée par en appel le 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Suivant requête du 13 octobre 2024, reçue le 13 octobre 2024, le préfet du département de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 octobre 2024 à 16h15, a fait droit à cette requête.
[X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 octobre 2024 à 15h49 en faisant valoir que la demande de prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Ain en date du 11 octobre 2024 est irrecevable en ce qu'elle ne joint pas l'interdiction judiciaire du territoire et le jugement du tribunal administratif ayant confirmé le pays de destination, alors qu'il s'agit de pièces utiles.
[X] [K], assisté d'un avocat et d'un interprète, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [X] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [K], assisté d'un avocat et d'un interprète, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il est de principe que les pièces justificatives utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Or, en l'espèce, il doit être considéré qu'au stade de l'appréciation des conditions d'une deuxième prolongation de la rétention, la copie de la décision ayant prononcé l'interdiction judiciaire du territoire et la copie du jugement du tribunal administratif ayant confirmé le pays de destination ne constituent pas des pièces utiles pour l'examen du contrôle du juge au stade de la deuxième demande de prolongation, soumis aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, puisqu'elles n'empêchent aucunement l'appréciation des critères d'une telle prolongation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la requête de ce chef.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [X] [K], l'autorité préfectorale fait valoir d'une part que celui-ci présente une menace à l'ordre public compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 septembre 2022 l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours en état de récidive légale et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national, et d'autre part qu'il a fait obstruction à son départ pour la Turquie le 11 octobre 2024, alors que toutes les diligences utiles avaient été effectuées.
Il résulte en effet des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du fait que [X] [K] a fait volontairement obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer sur le vol à destination d'Istanbul prévu le 11 octobre 2024, ce que ce dernier a confirmé à l'audience devant la cour, expliquant qu'il ne voulait pas retourner en Turquie où il craint d'être incarcéré et où il n'a pas été depuis 20 ans.
Le critère prévu à l'article susvisé lié à l'obstruction volontaire face à l'éloignement est donc établi.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la Préfecture de l'Ain a effectué toutes les diligences nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment la saisine des autorités consulaires turques pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire, qu'elle dispose d'une copie de la carte d'identité de [X] [K], que le consulat a donné son accord, et qu'elle a effectué une nouvelle demande de routing.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Muriel BLIN
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