Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2402047
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402047
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A représentée par Me Maillard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de parachever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son contrat d'apprentissage et sa formation ont été suspendus en raison de son impossibilité à justifier la régularité de son séjour ;
- le refus de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 424-1, R. 431-12, R. 431-15, R. 431-10, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui délivrer cette attestation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à l'instruction et à son droit de mener une vie privée normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée, le 14 février 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la requérante n'a pas fourni l'ensemble des documents permettant de justifier ses ressources empêchant ainsi l'instruction d'être menée à terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience, le juge des référés a lu son rapport et entendu les observations de Me Maillard, représentant Mme A, présente, qui confirme s'être vu délivrer, le 14 février dernier, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande et demande en outre au tribunal, à défaut d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de parachever ou d'achever l'instruction de sa demande. Elle précise à cet égard que, contrairement à ce que fait valoir l'autorité préfectorale, son dossier est complet.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue des débats à 13 h 47.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 février 2024 présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 15 octobre 1999 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 29 août 2018 sous couvert d'un visa Schengen portant la mention " étudiant " valable du 28 août 2018 au 28 août 2019. Elle s'est ensuite vue délivrer un titre de séjour valable à compter du 29 août 2019, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises. En dernier lieu elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant - programme de mobilité " valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2023, via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de parachever ou d'achever l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'intéressée, le 14 février 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation.
4. Comme il a été dit, la requérante est, depuis le 14 février 2024, en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. En vertu des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Par ailleurs, la requérante se trouve dans le cas, prévu au dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code, dans lequel ce document l'autorise à travailler jusqu'à son échéance, soit le 13 mai 2024. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas l'existence d'une urgence à parachever ou à achever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans des conditions de délais nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, cette demande doit être rejetée.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance à Mme B A d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant - programme de mobilité ".
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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