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Tribunal Administratif de Limoges, 10 octobre 2024. 2200146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2200146

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février et le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Tierney Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour en date du 5 janvier 2022 du préfet de la Corrèze, à l'encontre de M. A ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le conseil du requérant informe le tribunal qu'un titre de séjour a été délivré à M. A et persiste dans sa demande de paiement d'une somme d'argent au titre des frais de justice. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2022. - Vu les autres pièces du dossier. - Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, Me Tierney Hancock, conseil de M. A, confirme au tribunal que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour, suite à son recours déposé devant le tribunal le 2 février 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tierney Hancock renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à ce conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Tierney Hancock, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tierney Hancock et au préfet de la Corrèze. Fait à Limoges, le 10 octobre 2024. Le vice-président, F.J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C jb

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