Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société COVIM, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société VIP Investissements, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la société International Bankers France, société anonyme, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société COVIM, dela SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société VIP Investissements, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, se prévalant de deux lettres du 11 octobre 1989 aux termes desquelles la société VIP Investissements lui promettait, conformément à des accords antérieurs, "un pourcentage sur les bénéfices réalisés... déclaré imposable" à l'occasion de deux opérations immobilières, la société COVIM, depuis en liquidation des biens, a réclamé à sa cocontractante paiement de la somme de 2 225 000 francs au titre de son intéressement ; qu'après avoir opposé que la société COVIM avait accepté d'être rémunérée de façon aléatoire et seulement dans le cas où les opérations seraient rentables, la société VIT Investissements a excipé de la nullité et de l'irrecevabilité attachées à la prestation de la société COVIM au regard de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1996), retenant ce fondement, a débouté la société COVIM de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu avec les premiers juges, que la société COVIM avait apporté son concours à la société VIP Investissements pour la réalisation de deux opérations immobilières, a considéré qu'il s'agissait d'actes d'entremise au sens de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'elle n'avait pas à constater que la société COVIM prêtait son concours de manière habituelle, même à titre accessoire, pour de telles opérations dès lors que ce point n'était pas contesté ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que les lettres du 11 octobre 1989 ne satisfaisaient pas aux exigences de la loi, et, en en déduisant à bon droit que la société COVIM ne pouvait prétendre à une commission, la juridiction du second degré n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VIP Investissements ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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