Cour de cassation, 13 janvier 1994. 92-14.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.469
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant chez M. Claude Y..., ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 février 1992, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration de pourvoi adressée par un avocat au barreau au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CNAVTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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