Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/08631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCMY
N° minute : 24/
du 08 Août 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[E] [C]
Copie exécutoire délivrée à
Me CLERGET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [G] [L] épouse [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE.
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [P] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/08631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCMY
PROCÉDURES ET DÉBATS
Monsieur [V] [E] [C] et madame [G] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 10] (GIRONDE), le 20 juin 2016.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [G] [L] épouse [E] [C] a assigné son époux en divorce par exploit de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2022 (remise à étude), sans préciser le fondement de la demande conformément aux dispositions de l’article 251 du Code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, l’épouse comparaît, assistée de son Conseil. L’époux n’est ni présent, ni représenté.
L’épouse n’a pas formé de demande au titre des mesures provisoires.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par dernières écritures signifiées par commissaire de justice en date du 16 mai 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile), l’épouse sollicite notamment :
- que le divorce d’entre les époux soit prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- qu’il soit jugé que madame [G] [L] épouse [E] [C] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce, à savoir “[L]”,
- que la date des effets du divorce soit fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit, le 09 mai 2021,
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’époux n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 16 mai 2024, l’affaire appelée à l’audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 08 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [V] [P] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (GIRONDE)
mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 10] (GIRONDE), le 20 juin 2016.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 09 mai 2021, date à laquelle toute cohabitation et toute collaboration ont cessé.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
CONDAMNE madame [G] [L] épouse [E] [C] aux entiers dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par madame [G] [L] épouse [E] [C].
Le présent jugement a été signé par madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Sylvie LABRUQUERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment