Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° Z 21-22.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-22.094 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit lyonnais, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 2021) et les productions, ayant signifié à M. [R] la cession à son bénéfice de la créance détenue contre ce dernier par la société Crédit lyonnais (la banque) en vertu d'un prêt, la société MCS et associés (la société) a saisi le juge d'un tribunal d'instance aux fins d'obtenir la saisie des rémunérations du débiteur.
2. La société a interjeté appel du jugement ayant déclaré cette demande irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête aux fins de saisie de ses rémunérations présentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, d'ordonner en conséquence la saisie de ses rémunérations au bénéfice de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, pour la somme de 158 057,59 euros décomposée comme suit : principal 91 469,41 euros, intérêt au taux de 14,54 %, 66 534,70 euros au 5 février 2018, signification d'arrêt 53,48 euros, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que lorsqu'une partie en appel soulève de nouveaux moyens dans ses dernières conclusions, ceux-ci doivent être présentés de manière formellement distincte ; qu'en première instance et dans ses conclusions des 5 février et 1er juillet 2019, la société MCS et associés soutenait que la preuve la cession de créance résultait de la seule remise des jugements de condamnation prononcés à l'encontre de M. [R] au profit du Crédit lyonnais et revêtus de la formule exécutoire ; qu'elle a soutenu pour la première fois dans des conclusions du 29 novembre 2019 que la réalité de la cession de créance était démontrée par une attestation du Crédit lyonnais en date du 27 novembre 2019 ; qu'en se fondant sur ce moyen nouveau, quand il n'était pas présenté de manière formellement distincte par rapport à ceux soulevés antérieurement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 16 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen, qui prétend que les dernières conclusions n'étaient pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile, lequel prévoit que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte, manque en fait, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des productions, que les conclusions comportaient des moyens formellement distincts, conformément aux prescriptions du texte précité.
6. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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