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Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-12.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.681

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, Marcel A..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Rennes, au profit de : 1°/ Monsieur Robert, Jules A..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., époux de E... J... Jeanine, Alphonsine, 2°/ Monsieur Raymond, André C..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., Claire, Louise Y..., 3°/ Madame Madeline, Yvonne A..., épouse de Monsieur Georges, Armand, Jean H..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., mariée en premières noces avec Monsieur H..., sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, aucun contrat n'ayant précédé leur union célébrée à la marie du Mans (Sarthe) le 16 août 1946, lequel régime n'a pas été modifié depuis, 4°/ Madame Yvette, Gisèle, Renée A..., épouse de Monsieur Fernand, Roger G..., demeurant à Eybesn (Isère), ... puis à Jongilau, commune de Morzine (Haute-Savoie), mariée en premières noces avec Monsieur G..., sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, aucun contrat de mariage n'ayant précédé leur union célébrée à la mairie de Blida (Algérie), le 28 décembre 1957, lequel régime n'a pas été modifié depuis, 5°/ Madame Gisèle, Geneviève, Ernestine A..., épouse de Monsieur Emile, Pierre, Michel Z..., demeurant au bourg de Crannes en Champagne (Sarthe), mariée en premières noces avec Monsieur Z..., sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, aucun contrat de mariage n'ayant précédé leur union célébrée à la mairie du Mans (Sarthe), le 9 avril, lequel régime n'a pas été modifié depuis, 6°/ Madame Renée, Marcelle A..., épouse de Monsieur Serge F..., demeurant au Champ du Devant à la Milesse (Sarthe), mariée en premières noces avec Monsieur F..., sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, aucun contrat de mariage n'ayant précédé leur union célébrée à la mairie du Mans (Sarthe), le 2 septembre 1953, lequel régime n'a pas été modifié depuis, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonction de conseiller ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme D..., M. Sargos, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de MM. I... et Raymond A... et de Mme Madeleine A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes K..., Gisèle et Renée A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B... sont décédés, laissant les sept enfants issus de leur mariage ; qu'au cours de l'instance en partage de leurs successions introduite par un cohéritier, leur fils Jean A... a sollicité l'attribution préférentielle d'une maison d'habitation dépendant de l'indivision et qu'il a été débouté de cette prétention par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 11 octobre 1982 ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 20 novembre 1984 et que la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi, a accueilli la demande d'attribution préférentielle de M. Jean A..., ordonné une mesure d'instruction sur d'autres points du litige et dit que les frais exposés devant les juridictions du fond seront employés en frais privilégiés de partage ; Attendu que M. Jean A... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1985) d'avoir ainsi statué en ce qui concerne les dépens, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision de laisser ainsi une partie des dépens à sa charge et alors que, d'autre part, dès lors que certains indivisaires, en s'opposant de manière injustifiée à sa demande d'attribution préférentielle, l'avaient contraint à engager une procédure au terme de laquelle ils ont été déboutés, la juridiction du second degré se devait, sous peine, selon le moyen, de violer les articles 815 et suivants du Code civil, écarter la règle suivant laquelle les frais de partage sont répartis entre tous les copartageants proportionnellement à la part de chacun ; Mais attendu que la cour d'appel, en laissant à la charge de M. Jean A... une part des dépens égale à la fraction de ses droits dans l'indivision, s'est bornée à faire application de l'article 639 du nouveau Code de procédure civile qui donne à la juridiction de renvoi le pouvoir de statuer sur la charge des dépens afférents à la décision cassée sans être tenue de motiver spécialement sa décision sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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