Texte intégral
- N° RG 24/00923 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4B
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00923 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4B
N° de minute : 24/00618
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-11-2024
à : Me Nora DOSQUET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 13-11-2024
à : Me Xavier GUERLAND + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [FF] [L], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [FW] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
Madame [W] [O]
Monsieur [T] [S]
Monsieur [Z] [I]
Madame [E] [P]
Monsieur [V] [N]
Madame [G] [A]
Madame [FW] [A]
Madame [C] [KA]
Monsieur [K] [B]
Monsieur [U] [BB]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
- N° RG 24/00923 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4B
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 octobre 2024, la société civile immobilière SCI CHAMBLY MEAUX a été autorisée à assigner en référé à heure les défendeurs cités en tête des présentes à l'audience du 23 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [H] [M] et Madame [FW] [J] épouse [M] (les époux [M]) ont fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que de l'article 544 du code civil, de voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par défendeur et par jour de retard, de voir écarter les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de voir dire que pour le cas où ils se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai de six mois, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de voir ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [M] ont maintenu leurs demandes et se sont opposés à la demande de délais présentée par les défendeurs.
Ils indiquent qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située [Adresse 1], à [Localité 3] qui est occupée par des gens du voyage.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les défendeurs ont soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'action des époux [M], ont demandé au juge des référés, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à faire droit à la demande d'éviction sans délai et de leur accorder un délai pour quitter les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et, à titre reconventionnel, de condamner les époux [M] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux autres défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que les époux [M] ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir à défaut de démontrer qu'ils sont toujours propriétaires de la parcelle litigieuse et à défaut d'être l'occupant des lieux dès lors que les terrains litigieux sont loués par la société OMC 77. Ils expliquent en outre qu'ils ne sont pas entrés par voie de fait ni ne se sont connectés sur les réseaux des locaux et qu'ils se sont installés par nécessité en raison des soins médicaux reçus par Monsieur [D] [BB]. Dès lors, ils indiquent que des délais sont nécessaires pour réorganiser le circuit de soins dont il bénéficie dans d'autres lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action des époux [M]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
- Sur la qualité à agir :
En l'espèce, les époux [M] versent aux débats une attestation notariée relative à leur acquisition, le 18 juillet 1979, de la parcelle litigieuse ainsi que la taxe foncière pour 2024 relative à la parcelle située [Adresse 1].
Les défendeurs soutiennent que la parcelle a pu faire l'objet d'un démembrement mais ne justifient d'aucun élément pour fonder leur supposition conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'état, il n'est pas démontré que les époux [M] n'ont pas la pleine propriété de la parcelle litigieuse et ces derniers ont donc qualité pour agir contre les défendeurs.
- Sur l'intérêt à agir :
En l'espèce, si les époux [M] ne contestent pas avoir donné à bail commercial à la société OMC 77 la parcelle litigieuse, il ne saurait s'en déduire qu'ils ne peuvent agir contre les défendeurs dès lors que le bail consenti ne prive pas le propriétaire de son droit d'agir contre un occupant sans droit ni titre et, qu'au surplus, les époux [M] ont, en qualité de bailleur, l'obligation d'assurer la jouissance paisible des locaux loués à leur preneur.
En conséquence, les époux [M] ont qualité et intérêt à agir contre les défendeurs et l'irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce les époux [M], qui justifient de la propriété des terrains occupés, produisent aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2024 par Maître [Y] [X], commissaire de justice à [Localité 4] qui s'est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur le parking de caravanes, voitures et camionnettes.
Le commissaire de justice relate qu'un plot béton a été déplacé, qu'il relève les immatriculations des véhicules présents et note les identités des propriétaires. Enfin, les clichés joints au constat montrent la présence d'un réseau de tuyaux d'arrosages serpentant entre les véhicules ainsi que de branchements électriques et des raccords de fortune via des rallonges et des prises multiples à même le sol.
Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant aux époux [M], et ce sans leur autorisation.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation des époux [M].
La possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Sur la demande de délais
Depuis l’entrée en vigueur le 29 janvier 2017 de l’article 143 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution s’appliquent aux expulsions qui portent sur tous les lieux habités et non plus seulement aux locaux à usage d’habitation. Ils s’appliquent en conséquence à l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules dès lors qu’ils sont habités et donc à la présente espèce. Par ailleurs, le juge qui ordonne une expulsion peut toujours prévoir les modalités de cette mesure.
En l’espèce alors que les demandeurs sollicitent une expulsion immédiate, les défendeurs sollicitent un délai pour quitter le terrain occupé eu égard à la présence, sur la parcelle litigieuse d'une personne handicapée nécessitant un suivi médical particulier.
Si les défendeurs versent aux débats des éléments relatifs à la prise en charge médicale de Monsieur [D] [BB], il ne ressort nullement de ces documents que l'expulsion des défendeurs rende impossible sa prise en charge. En outre, il ressort du courrier en date du 24 octobre 2024 qu'il est nécessaire que Monsieur [BB] puisse accéder rapidement à un logement stable et pérenne ce que ne constitue manifestement pas une occupation sans droit ni titre de la parcelle des époux [M].
Au vu de ces circonstances, il convient de rejeter la demande de délais formulée par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [FW] [J] épouse [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leurs demandes formées à ce titre seront quant à elles rejetées.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance exécutoire sur minute. En application de l’article 489 du code de procédure civile, la demande en ce sens de Monsieur [H] [M] et Madame [FW] [J] épouse [M] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons les moyens d'irrecevabilité de l'action soulevés,
Rejetons la demande de délais,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, au plus tard 24 heures après la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de :
- Monsieur [F] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [T] [I], Madame [FW] [A], Madame [G] [A], Madame [W] [O], Madame [E] [P], Monsieur [T] [S], Monsieur [V] [R], Madame [C] [KA], Monsieur [K] [B], Monsieur [U] [BB] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 1], à [Localité 3], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion,
Condamnons in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [FW] [J] épouse [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président