Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/02646 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJX
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00241
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Me Gladys LACOSTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 08 février 2024, puis prorogé au 22 février 2024, puis prorogé au 29 février 2024, puis prorogé au 07 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 substitué par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [O], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, Conseillère honoraire chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, Conseillère honoraire,
Magistrat rédacteur : Madame Laëtitia DARDELET
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, l'URSSAF du Centre- Val de Loire a adressé à la société [4] (la société) une lettre d'observations datée du 7 décembre 2018 portant la somme de 15 014 euros, soit la somme de 14 277 euros pour les cotisations et contributions réclamées au titre du travail dissimulé et la somme de 787 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations.
Par la suite, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 7 février 2019 pour le paiement de même somme (15 014 euros à titre principal) outre les majorations de retard de 1 081 euros, soit la somme totale de 21 786 euros.
La lettre d'observations a fait l'objet d'une contestation par la société le 23 janvier 2019 sous forme d'un courrier d'avocats adressé à l'URSSAF. Cette contestation a été enregistrée le même jour par la commission de recours amiable de l'organisme (CRA).
La société a saisi le 5 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en vue de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel, par jugement rendu le 3 juin 2022, a :
- déclaré irrecevable le recours de la société faute de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ;
- condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros
- condamné la société aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes.
Sur le plan pénal, par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 9 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2021, la société [4] ainsi que ses dirigeants ont été condamnés pour les faits de travail dissimulé.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société faute de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros, condamné la société aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Et, en jugeant à nouveau, à titre principal,
- de dire que le tribunal a statué ultra petita en statuant sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure de l'URSSAF, qui n'était querellée par aucune des parties ;
- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 29 mai 2019 ;
- de dire nulle et sans effet la mise en demeure de l'URSSAF du 7 février 2019.
Subsidiairement,
- de juger que l'URSSAF échoue à démontrer l'existence d'une relation salariale entre la société et Mme [M] et M. [P] et [F]
Très subsidiairement,
- de rejeter la taxation forfaitaire de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- de fixer à la somme de 2 036,21 euros le montant du redressement.
En tout état de cause,
- de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 19 733,79 euros,
- d'ordonner à l'URSSAF de calculer les cotisations sociales de M. [F] sur une base mensuelle de 20 heures à compter du 2 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017 ;
- d'ordonner à l'URSSAF de calculer les cotisations sociales de M. [P] sur une base mensuelle de 20 heures à compter respectivement du 6 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017 ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022,
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens et a condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros,
et en tout état de cause:
- de débouter la société de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de la sécurité sociale,
- de condamner la société aux entiers dépens exposés en appel.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seule la société formule une demande de condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros.
En cours de délibéré, la cour a sollicité l'avis des parties sur l'éventuelle violation du principe du contradictoire par les premiers juges, alors que la société a évoqué la question de l'ultra petita', ce qui ne conduirait pas à l'infirmation du jugement mais à la nullité du jugement, du reste non demandée.
Par ailleurs, la cour a demandé l'avis des parties sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'URSSAF Val de Loire en paiement des sommes, demande qui avait été accueillie en première instance.
Seul l'organisme de l'URSSAF a répondu par courrier du 22 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient que le tribunal a statué ultra petita puisqu'il n'était pas saisi d'une demande en irrecevabilité. Cependant, comme indiqué aux parties dans le courrier qui leur a été adressé dans le cadre du délibéré, il s'agit davantage d'une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, gouvernant le principe du contradictoire, que des dispositions de l'article 4 du même code. Toujours est-il que si cette violation aurait pu justifier un appel-nullité, un tel appel n'a pas été formé par la société.
Il convient dès lors d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé par la société, faute de contestation préalable de la mise en demeure, ce moyen faisant partie intégrante des débats et étant repris par l'URSSAF.
Sur la recevabilité du recours de la société:
La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, d'un recours contentieux (2e Civ., 14 février 2019, n° 17-27.759 ; Soc., 21 mars 1996, n° 94-15.696, Bulletin 1996 V n° 110).
Il est constant qu'en l'espèce, la société n'a pas contesté la mise en demeure qui lui été envoyée le 7 février 2019, mais seulement la lettre d'observations qui lui a été adressée dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF excipe de l'irrecevabilité du recours formé par la société. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'URSSAF
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'irrecevabilité de la demande principale n'emporte pas, dès lors, nécessairement, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle (3e Civ., 31 janvier 1990, n° 88-15.738, Bulletin 1990 III n° 35 ; Soc., 23 mai 1996, n° 92-11.025, Bulletin 1996 V n° 198).
En l'espèce, l'URSSAF sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 21 786 euros au titre du travail dissimulé. A la suite de la note remise aux parties pendant le délibéré, l'URSSAF considère que la demande reconventionnelle ne peut être déclarée irrecevable, celle-ci poursuivant un but distinct de celui de la demande principale de la société.
Cette demande, qui présente un lien suffisant avec la prétention d'origine, ne peut être frappée d'irrecevabilité au seul motif de l'irrecevabilité de la demande principale. S'analysant comme une demande reconventionnelle pure et simple, elle survit à la disparition de la demande principale. Mais encore faut-il que la demande en cause soit justifiée.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande en paiement formée par l'URSSAF qu'en présence d'une mise en demeure devenue définitive, point sur lequel les parties ne sont pas précisément expliquées.
Il convient dès lors de rouvrir les débats à cette fin et surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [4] ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF en paiement de la somme de 19 733,79 euros :
Sursoit à statuer sur la demande ;
Invite les parties à s'expliquer sur le caractère définitif de la mise en demeure notifiée à la société [4] le 7 février 2019 par l'URSSAF ;
Ordonne la réouverture des débats à cet effet et convoque les parties à l'audience du mercredi 15 mai 2024 à 9h, le présent arrêt valant convocation ;
Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,