Cour de cassation, 26 février 1997. 96-70.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.059
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) du ..., représentée par son gérant, M. Chabane X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la commune de Gennevilliers, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 92230 Gennevilliers,
2°/ de M. le directeur des services fiscaux, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la Société civile immobilière du ... (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1995), statuant sur l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Gennevilliers, d'un terrain lui appartenant, de refuser, pour la débouter de sa demande d'indemnité de remploi, d'une part, de distinguer entre biens notoirement destinés à la vente et biens mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique, d'autre part, de refuser de vérifier si le bien exproprié avait été mis en vente au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique, alors, selon le moyen, "d'une part, que la destination d'un bien à la vente est la conséquence d'une obligation, tandis que la mise en vente d'un bien est la conséquence de l'application de l'article 544 du Code civil et, d'autre part, que ni la saisine du juge, ni l'ordonnance d'expropriation n'entrent dans le champ d'application de l'article R. 13-46, alinéa 2, du Code de l'expropriation";
Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI avait, antérieurement à la déclaration d'utilité publique, déclaré à la commune son intention d'aliéner le terrain lui appartenant et n'avait renoncé à cette intention que postérieurement à l'ordonnance d'expropriation;
Que, par ce seul motif d'où il résulte que le terrain exproprié était notoirement destiné à la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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