Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11107 F
Pourvoi n° K 15-23.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Pompes Rutschi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pompes Rutschi ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [S].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir avec pertinence le salarié appelant, les juridictions sont tenues par la qualification disciplinaire que donne un employeur au licenciement qu'il prononce ; Qu'un licenciement prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire et qu'il ne peut être justifié en l'absence de faute commise par le salarié ;
Qu'en l'espèce, alors que M. [Q] [S] avait été licencié pour faute grave, les premiers juges ne pouvaient justifier la rupture du contrat de travail à raison d'une insuffisance professionnelle ; Que cependant, dès lors qu'en invoquant des fautes graves, l'employeur s'est dispensé des obligations de délai-congé et de paiement d'une indemnité, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes de la lettre de licenciement ;
que dans la lettre de licenciement du 23 décembre 2010, la société intimée a énoncé trois motifs au soutien de sa décision ;
que dans le premier motif, la société intimée a fait grief au salarié appelant « de graves manquements » à ses obligations au vu d'un « audit interne » réalisé le 15 novembre 2010, et elle a dressé un tableau des manquements imputés à M. [Q] [S] en 19 points.
Que la société intimée ne produit cependant pas le rapport d'enquête qu'elle a désigné comme un « audit interne » et auquel elle s'est expressément référé ;
Que rien n'étaye les 19 points que la société intimée a présentés et que le salarié appelant conteste ;
Que faute pour la société intimée de satisfaire à son obligation probatoire, le premier motif de la lettre de licenciement ne peut être retenu ;
que dans le troisième motif, la société intimée a articulé le grief suivant : « (...) et plus globalement, eu égard au dérapage important des délais dont vous êtes responsable, je ne vois pas avoir reçu de votre part une quelconque alerte » ;
Que la société intimée n'établit cependant ni la réalité des retards qu'elle a invoqués, ni la responsabilité du salarié appelant auquel elle les a imputés ;
Que le défaut d'alerte reproché ne peut non plus être retenu ;
Que la société intimée produit aux débats ;
- le courriel du 4 octobre 2010 par lequel il a été demandé à M. [Q] [S] un relevé exhaustif des fiches d'observations émises par la société cliente EDF, avec un plan de réponse dans les 24 heures, et une réponse complète pour le 11 octobre,
- le courriel du 8 octobre 2011 par lequel M. [Q] [S] a été avisé que la préparation des réunions des 12 et 13 octobre était considérée comme prioritaire, mais que la demande initiale était maintenue et qu'il devait présenter son plan d'action ;
Que le salarié appelant, qui admet n'avoir pas donné suite à la demande qui lui avait été faite, tente de faire valoir qu'il avait alors de nombreuses priorités et que son employeur avait adopté une attitude pour le moins étrange sinon harcelante ;
que d'une part en application de l'article L 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié appelant cherche à se prévaloir d'un harcèlement, il lui incombe d'au moins établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement qu'il allègue ;
Que le salarié appelant se réfère à une série de notes et de courriels par lesquels son employeur lui a adressé diverses directives, sans étrangeté ni abus, en des termes et avec une fréquence qui ne laissent pas suspecter l'existence d'un harcèlement ;
que d'autre part, par l'effet du contrat de travail, le salarié appelant se trouvait dans un rapport de subordination lui imposant de respecter les priorités que son employeur lui avait fixées ;
Que même si M. [Q] [S] devait accomplir d'autres tâches qui, à ses yeux, devenaient urgentes, il ne pouvait ignorer les instructions que son employeur lui avait données le 4 octobre 2010 et confirmées a minima le 8 octobre 2010 en précisant leur priorité ;
que rien ne vient donc excuser la faute que le salarié appelant a commise en ne satisfaisant pas aux impératives instructions des 4 et 8 octobre 2010 ;
que par cette faute, le salarié appelant s'est soustrait à la fois au pouvoir de direction de son employeur en n'exécutant pas la tâche à lui demandée, et au pouvoir de contrôle de l'employeur qui lui réclamait des éléments sur les réponses qu'il avait apportées ou qu'il lui restait à apporter aux observations de l'entreprise cliente ;
qu'en entravant le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, le salarié appelant a créé un obstacle définitif à la poursuite de la relation de travail, ce qui caractérise une faute grave ;
que la faute grave commise par le salarié appelant constitue non seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais qu'elle prive le salarié du bénéfice du délai-congé et de toute indemnité de rupture ;
que par conséquent, le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement comme de ses prétentions à des dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ou pour le caractère vexatoire qu'il prête à son licenciement » (arrêt p.3 alinéas 1 à 6 des motifs, p. 4 et p. 5 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE, D'UNE PART, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour débouter Monsieur [S] de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en ne répondant pas aux instructions de son employeur en date des 4 et 8 octobre 2010 qui sollicitait un relevé exhaustif des fiches d'observations émises par la société EDF avec un plan de réponse dans les 24 heures et une réponse complète pour le 11 octobre, le salarié s'est soustrait au pouvoir de direction de son employeur et a créé un obstacle définitif à la poursuite de la relation du travail, ce qui caractérise une faute grave ; qu'en statuant ainsi sans constater que cette faute grave rendait impossible le maintien de Monsieur [S] dans l'entreprise pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et 1234-5 du code du travail.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par courriels en date des 4 et 8 octobre 2010, la société Pompes Rutschi a sollicité un relevé exhaustif des fiches d'observations émises par la société EDF avec un plan de réponse dans les 24 heures et une réponse complète pour le 11 octobre ; que Monsieur [S] a fait valoir que cette demande en fin de période contractuelle, à un moment où il avait de nombreuses priorités et impératifs pour répondre aux demandes nouvelles et ponctuelles de Monsieur [C], était l'illustration de ce que ce dernier avait cherché à le pousser dans ses derniers retranchements et à se débarrasser de lui à moindre frais ; qu'en énonçant qu'en ne répondant pas à la demande de son employeur, le salarié s'est ainsi soustrait au pouvoir de direction de celui-ci et a créé un obstacle définitif à la poursuite de la relation du travail, ce qui caractérise une faute grave, cependant qu'au regard des circonstances dans lesquelles Monsieur [S] n'a pas donné suite à la demande qui lui a été faite consistant à produire dans un bref délai un relevé exhaustif des fiches d'observations émises par la société cliente EDF, la faute de Monsieur [S] n'était pas de nature à constituer une cause grave de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et 1234-5 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE, la faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis implique nécessairement la mise en uvre de la rupture du contrat de travail dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que si Monsieur [S] n'a pas répondu à la demande de la société Pompes Rutschi en date du 4 octobre 2010 tendant à lui fournir sous 24 heures un rapport détaillé sur les 300 fiches d'observation émises par EDF depuis le début du contrat et une réponse complète pour le 11 octobre suivant, la société Pompes Rutschi a attendu deux mois pour mettre en uvre la procédure de rupture ; qu'en considérant néanmoins que la faute de Monsieur [S] constituait une cause grave, quand il s'évinçait des constatations de l'arrêt que le fait d'attendre deux mois pour mettre en uvre la procédure de licenciement impliquait que la faute reprochée à Monsieur [S] ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient et a violé les articles 1234-1 et 1234-5 du code du travail.
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