Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Direct ménager France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section encadrement), au profit de Mlle Karine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Direct menager France le 4 novembre 1996 en qualité de représentante exclusive à temps partiel, par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois ; que, le 1er février 1997, elle a informé la société qu'elle mettait fin à la période d'essai à compter du 3 février, puis qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 19 janvier 1998) d'avoir fait droit à la demande de Mme X... en paiement de la ressource minimale garantie pour les VRP, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une violation des articles 5 et 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et de la loi du 23 septembre 1972 relative à la rémunération mensuelle minimale, ainsi que de l'article 2 de la convention collective des VRP ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps plein, abstraction faite d'une référence erronée à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, il a estimé que la salariée avait rendu compte de son activité, conformément à son contrat de travail et aux instructions de l'employeur ;
qu'il a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle avait droit à la ressource minimale forfaitaire prévue à la convention collective ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Direct ménager France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Direct ménager France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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