Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 22/00613 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOSA / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [H] épouse [P]
C /
[S] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (RWANDA)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1683
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028312 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (RWANDA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 180
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Christophe DAVID, vestiaire : 180 - 1grosse
Me Geneviève REMIZE, vestiaire : 1683- 1grosse
RECOUVREMENT 1 expédition
envoi 1grosse à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H] et [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (MAYOTTE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[N] [P], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10],
[M] [P], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 10].
Par acte du 17 janvier 2022, [G] [H] a fait assigner [S] [P], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022 :
-attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l'ordonnance,
-fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux, à compter de l'ordonnance,
-constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [N] est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile de sa mère,
-dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord : les fins de semaines paires de l’année du samedi 10h au dimanche 18h, et librement en accord entre les parents pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets,
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] à 150 € à compter de l'ordonnance.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
-constaté que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [M] est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-dit que le père pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents,
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 € par enfant, soit 200 € par mois,
-débouté [G] [H] de sa demande d'effet rétroactif de la contribution alimentaire.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 5 mars 2024, [G] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [H] / [P] en application des dispositions des
articles 233 et 234 du code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6]
2014 à [Localité 12] (MAYOTTE) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun
des époux.
Entendre prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Dire qu’il appartiendra aux parties à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 17 janvier 2022.
Dire que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [M] [P] s’exercera conjointement,
Fixer leur résidence habituelle chez la mère,
Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à l’amiable,
Dire et juger que Monsieur [P] devra, par tous moyens, prévenir Madame [H] de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au moins une semaine avant le début de chaque période de droit de visite pendant l’année scolaire et au moins deux mois avant le début des vacances d’été.
Dire et juger que faute pour Monsieur [P] de se présenter pour exercer son droit de visite
dans la première demi-heure, il sera réputé avoir renoncé à ce droit pour l’intégralité de la période
considérée.
Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [H] une pension alimentaire mensuelle de 150€ par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit la somme de 300€ au total.
Dire que chaque partie conservera ses dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 14 mars 2024, [S] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
DIRE ET JUGER que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable s’agissant du prononcé du divorce, de la compensation du divorce, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux et des mesures relatives à l’autorité parentale (responsabilité parentale) ;
PRONONCER le divorce entre les époux [P] / [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil français ;
DIRE ET JUGER que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
PRENDRE ACTE de ce que Madame [H] renonce à sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [N] et [M] [P] ;
FIXER la résidence de [N] et [M] [P] au domicile de leur mère,
DIRE ET JUGER que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de manière libre et à l’amiable ;
FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de Monsieur [P] à l’égard de ses enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total ;
REJETER l’intégralité des prétentions plus amples ou contraires formées par Madame [H] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 16 mai 2022 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023 ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[S] [P], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (RWANDA),
et de
[G] [H], née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 11] (RWANDA),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 12] (MAYOTTE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [G] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [G] [H] et [S] [P],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des [N] et [M] est exercée conjointement par [G] [H] et [S] [P] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [G] [H] ;
Dit que [S] [P] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents ;
Dit que [S] [P] devra , par tous moyens, prévenir [G] [H] de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au moins une semaine avant le début de chaque période de droit de visite pendant l’année scolaire et au moins deux mois avant le début des vacances d’été, et qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à exercer ce droit ;
Rejette la demande de [G] [H] tendant à dire que faute pour le père de se présenter pour exercer son droit de visite dans la première demi-heure, il sera réputé avoir renoncé à ce droit pour l’intégralité de la période érée ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 110 € par enfant, soit 220 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [S] [P] devra verser à [G] [H], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [G] [H] ;
Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES