Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
DÉFÉRÉ
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03314 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVF
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z] mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [Localité 7] Fruits
C/
[X] [S]
Association AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 15
N° RG : 23/932
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aldjia BENKECHIDA
Me Lymia KENZOUA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z] mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [Localité 7] Fruits
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE au déféré
****************
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Lymia KENZOUA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDERESSE au déféré
****************
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Dans un litige opposant Mme [S], salariée, à son ancien employeur, la société [Localité 7] Fruits représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2017 et notifié à la salariée par les soins du greffe le 12 septembre 2017, le conseil des prud'hommes de [Localité 8] a':
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à la date du prononcé,
- condamné Me [Z] ès qualités au paiement des sommes suivantes':
. 3 063,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 306,37 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 191,22 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la résiliation judiciaire, laquelle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest dans les limites légales de sa garantie,
- ordonné la remise des documents conformes au jugement, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
- débouté Mme [S] de ses autres demandes,
- condamné la société [Localité 7] Fruits représentée par Me [Z] ès qualités aux dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles par déclaration en date du 14 mars 2018.
La société [Y] [Z] en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur de la société [Localité 7] Fruits, s'est constituée le 11 mai 2018.
L'AGS s'est constituée le 14 mai 2018.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, en l'absence de désignation par l'appelante d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société intimée dont la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la société [Y] [Z] prise en la personne de Me [Z] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société Asnières Fruits.
L'affaire a alors été réinscrite au rôle le 14 avril 2023 suite aux conclusions déposées au greffe par Mme [S].
Saisi d'un incident relatif à la tardiveté de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 9 novembre 2023,':
- dit qu'il n'était pas saisi par les conclusions récapitulatives et responsives et les pièces 13 et 15 adressées à la cour d'appel de Versailles par Mme [S] le 2 octobre 2023,
- dit que la demande formulée au titre de l'irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 538 du code de procédure civile constitue une seule et même demande,
- déclaré recevable la déclaration d'appel déposée au greffe le 14 mars 2018 par Mme [S],
- condamné Me [Z] ès qualités aux dépens de l'incident.
Par requête adressée par voie électronique le 23 novembre 2023, Me [Z] ès qualités a déféré l'ordonnance à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Y] [Z] prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [Localité 7] Fruits demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son incident et en ses observations,
en conséquence,
- faire injonction à Mme [S] de justifier de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du 22 janvier 2018,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023 et, statuant à nouveau, juger la déclaration d'appel de Mme [S] irrecevable ou à tout le moins caduque comme ayant été formée hors délai en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile et de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 issu du décret du 6 mai 2017,
- condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023 en ce qu'il a jugé recevable sa déclaration d'appel et condamné Me [Z] ès qualités aux dépens de l'incident,
statuant à nouveau,
- condamner Me [Z] ès qualités aux dépens du déféré.
L'AGS CGEA Île-de-France Ouest n'a pas conclu dans le cadre de ce déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 et renvoyée à celle du 25 avril 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Me [Z] ès qualités soulève l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délai tandis que Mme [S] oppose le délai d'instruction de son dossier d'aide juridictionnelle (AJ).
Me [Z] ès qualités soutient qu'il appartient à l'appelant de justifier de la recevabilité de son appel, que le moyen aurait dû être relevé d'office par le conseiller de la mise en état et que l'irrecevabilité de l'appel est un moyen d'ordre public, qu'il appartient donc à Mme [S] de justifier de sa demande d'AJ dans le délai d'un mois de la notification du jugement entrepris et de ce que sa déclaration d'appel a été formée dans un délai d'un mois de la notification de la décision initiale du BAJ.
Mme [S], de son côté, fait valoir que la décision d'AJ du 22 janvier 2018 a été, au mieux, portée à sa connaissance par courrier simple et à celle de Me [I] par la toque, soit au moyen de notifications qui ne permettent pas d'attester de leur date de réception, qu'en l'absence d'éléments permettant de démontrer qu'elle a bel et bien reçu la notification de sa décision et a fortiori la date à laquelle elle l'aurait reçue, le délai d'appel n'a pas recommencé à courir, que de même, en l'absence d'éléments permettant d'attester de la date de réception de la décision par Me [I], le délai d'appel n'a pas plus commencé à courir.
L'article 538 du code de procédure civile dispose': «'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'»
Il n'est pas remis en cause que Mme [S] a interjeté appel le 14 mars 2018 du jugement qui lui a été notifié par le greffe le 12 septembre 2017, soit au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
Mme [S] justifie cependant avoir déposé un dossier d'AJ le 6 octobre 2017, dans le délai du recours, ce qu'admet Me [Z].
L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose':
«'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'»
Il est constant qu'en application du d) du texte précité, le délai d'exercice du recours pour lequel l'AJ a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'AJ a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester de la date de réception (Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 19-26.239).
La décision du BAJ du 22 janvier 2018 a accordé l'AJ totale à Mme [S] et a dit qu'elle sera assistée de Me Floriane [I], désignée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles.
Il est précisé que si le BAJ a ensuite désigné Me Kenzoua, aux lieu et place de Me [I], par décision modificative du 21 février 2018, cette nouvelle désignation est sans incidence sur le point de départ du délai d'appel, dès lors qu'il n'est établi, ni même allégué qu'une circonstance revêtant les caractères de la force majeure a empêché le premier conseil désigné d'interjeter appel.
La cour constate qu'il n'est justifié d'aucune notification, ni auprès de la bénéficiaire de l'AJ, ni auprès du conseil désigné par le BAJ pour représenter celle-ci.
Me [Z] ès qualités justifie avoir interrogé le BAJ à ce sujet, lequel a confirmé que la notification de la décision d'AJ du 22 janvier 2018 a été faite par la toque, c'est à dire sans preuve de la bonne réception'puisque le BAJ lui a écrit : «'Maître [I] a dû recevoir une copie de la décision initiale en date du 23 janvier 2018 via sa case'».
Me [Z] ès qualités sollicite que Mme [S] produise le justificatif de la date à laquelle elle a reçu notification de la décision d'admission à l'AJ totale.
Mme [S] oppose à juste titre que si la décision lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve pourrait être apportée par la production de l'accusé de réception par le BAJ du tribunal judiciaire de Versailles, ce qui n'a manifestement pas été le cas, que dans ces conditions, il ne peut être justifié d'aucune notification avec date certaine à son égard.
Mme [S] fait ensuite valoir de façon pertinente que la notification à l'égard du conseil désigné est intervenue par la toque, ce qui ne permet pas non plus de justifier d'une date de notification certaine.
Il sera constaté que malgré les diligences entreprises, aucune date de notification n'est justifiée, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'en application de l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le délai pour interjeter appel n'a pas commencé à courir, de sorte que la déclaration d'appel de Mme [S] en date du 14 mars 2018 est recevable.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure de déféré seront à la charge de Me [Z] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire':
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles en date du 9 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Y] [Z] prise en la personne de Me [Z] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société [Localité 7] Fruits au paiement des dépens de la procédure de déféré.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,