Texte intégral
ARRET N° 394
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINL6
AFFAIRE :
GAEC DE [Adresse 1] C/
S.A.R.L. TRIANGLE ENERGIE
GS/LM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
GAEC DE [Adresse 1] Groupement agricole d'exploitation en commun, immatriculée au RCS de GUERET sous le numéro 403 728 355, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 16 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
S.A.R.L. TRIANGLE ENERGIE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 10 octobre 2018, le GAEC de [Adresse 1] (le GAEC) a accepté le devis de la société Triangle énergie (la société Triangle) correspondant à des travaux de bardage et de serrurerie pour un montant de 21 431,90 euros payable en quatre versements.
Soutenant ne pas avoir été intégralement payée de ses travaux, la société Triangle a obtenu une ordonnance du 14 juin 2019 faisant injonction au GAEC de lui payer une somme 8 572,76 euros.
Sur opposition du GAEC, cette ordonnance a été mise à néant par jugement du tribunal d'instance de Guéret du 24 octobre 2019 qui a constaté la caducité de l'acte introductif d'instance.
Le 11 février 2020, la société Triangle a assigné le GAEC devant le tribunal judiciaire de Guéret en paiement de la somme de 7 252,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre du solde du prix de ses travaux.
Le GAEC s'est opposé à cette prétention en soutenant un retard dans la livraison de l'ouvrage, au surplus réalisé avec des matériaux non conformes, et la défaillance de la société Triangle dans l'exécution des travaux.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire, après avoir écarté les moyens de défense du GAEC, a accueilli la demande en paiement de la société Triangle et prononcé la réception judiciaire des travaux à la date de sa décision.
Le GAEC a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le GAEC conclut au rejet de la demande en paiement de la société Triangle qui n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de résultat de bonne exécution du chantier, notamment en l'état d'erreurs de métrage et de non- façons (absence de pose de portes), ce qui l'autorise à se prévaloir de l'exception d'inexécution. Ce groupement s'oppose à la réception de l'ouvrage et il forme une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire.
La société Triangle conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur le paiement du solde des travaux.
La société Triangle produit le devis, accepté par le GAEC le 10 octobre 2018, qui porte sur des travaux :
- de bardage pour un bâtiment 'type 100 kwc',
- de serrurerie, correspondant à la fourniture et à la pose de 4 portails,
- de fourniture de bacs en acier.
Le prix estimé de ces travaux, tel que convenu au devis, s'élève au montant total de 21 431,90 euros TTC, payable selon les modalités suivantes:
- acompte de 40% à la commande,
- 30% après la pose de la charpente,
- 25% après la pose de la couverture,
- le solde à la réception de l'ouvrage.
Ce même devis stipule encore une 'durée indicative' des travaux de six semaines à compter de la réception de la fiche de financement.
Il est constant que le GAEC n'a réglé qu'une somme de 12 859,14 euros.
La facture n°2018/V120039 du 7 décembre 2018 d'un montant de 8 572,76 euros, correspondant à l'acompte de 40%, n'a pas été payée.
Pour justifier son refus de paiement de cette facture, le GAEC allègue des manquements de la société Triangle à ses obligations contractuelles.
Le GAEC prétend que les travaux n'ont été achevés ni dans le délai de trois semaines, oralement convenu avec M. [S] [T], commercial de la société Triangle, ni dans le délai de six semaines visé par le devis.
Cependant, si M. [X] [U] atteste que la société Triangle avait indiqué un délai de livraison de 3 semaines, ce témoignage, émanant d'un membre du GAEC, est expressément contredit par les termes du devis accepté, qui fait état d'un délai indicatif de six semaines.
Quant à cette durée de six semaines visée au devis, le GAEC ne peut reprocher à la société Triangle de l'avoir dépassée dès lors qu'il est expressément indiqué dans ce document que cette durée n'est qu''indicative'.
Le GAEC reproche également à la société Triangle d'avoir livré certains éléments de bardage chez un autre agriculteur.
Même s'il est constant qu'une erreur a eu lieu dans l'adresse de livraison, il n'en demeure pas moins que le GAEC a fait le choix d'aller chercher lui-même les marchandises, sans en informer la société Triangle alors que celle-ci les recherchait (courriel de la société Triangle du 15 janvier 2019). Le GAEC, qui ne conteste pas cette situation, ne peut se prévaloir de l'erreur de livraison pour justifier son refus de paiement.
Le GAEC soutient également que la société Triangle aurait mal dimensionné les tôles nécessaires à la réalisation des travaux, le contraignant à les redécouper lui-même. A cette fin, il produit des photographies ainsi que les attestations de M. [X] [U] et de M. [Z] [M], selon lesquelles les tôles étaient trop longues de 2 mètres.
Il appartenait à la société, qui a procédé à l'étude du chantier, de réaliser un métrage exact des surfaces concernées par le bardage.
Ceci étant, les éléments de preuve produits ne permettent pas de vérifier l'ampleur des difficultés en lien avec le métrage des tôles, lesquelles difficultés concernent, en tout état de cause, une partie minime du chantier (916 euros HT sur un coût total du chantier de 17 859,92 euros HT).
De plus, le GAEC a procédé spontanément aux travaux d'ajustement, sans justifier d'un refus par la société Triangle de réaliser ces travaux, ni même d'une quelconque mise en demeure de les exécuter.
En tout état de cause, ce problème d'exécution ne caractérise pas un manquement d'une gravité telle qu'il puisse justifier le refus de paiement du solde des travaux.
Le GAEC soutient encore que la société Triangle aurait abandonné le chantier en n'installant pas les portails.
Si la société Triangle reconnaît (conclusions p.6) que tous les portails livrés n'ont pas été installés et que la charpente n'a pas été entièrement préparée en vue de leur pose, il n'en demeure pas moins qu'elle ne demande pas le prix de ces travaux non exécutés.
En effet, la société Triangle a émis, au profit du GAEC, un avoir de 1080 TTC, dont le montant correspond au prix habituellement pratiqué pour ce type de travaux (factures Petrov Energy et société Construction métallique 41 produites par la société Triangle).
De plus, l'absence de procès-verbal de réception des travaux ne suffit pas à démontrer l'abandon du chantier par la société Triangle.
Le GAEC ne rapportant pas la preuve d'un manquement de la société Triangle à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il soit de nature à justifier son refus de payer le solde de la facture, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le GAEC à payer à la société Triangle la somme de 7 252,76 euros, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la réception des travaux.
Le GAEC s'oppose au prononcé de la réception des travaux effectués par la société Triangle.
Il est constant que le GAEC a pris possession de l'ouvrage et qu'il l'utilise pour les besoins de son exploitation agricole, le présent litige se limitant au paiement du solde du prix des travaux.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à sa date du 16 janvier 2023.
Sur la demande indemnitaire du GAEC.
Le GAEC soutient que les retards d'exécution des travaux et l'absence de pose des portails seraient à l'origine d'un préjudice d'exploitation, résultant de la perte d'animaux et de l'augmentation de ses frais de vétérinaire.
Cependant, la société Triangle n'a commis aucun retard dans l'exécution des travaux.
D'autre part, le GAEC, outre le fait qu'il ne justifie pas avoir mis en demeure la société Triangle d'effectuer la pose des portails, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ce défaut d'exécution et son préjudice d'exploitation, dès lors que le vétérinaire atteste que la mortalité des animaux est liée à 'une mauvaise immunité colostrale', elle-même liée à un défaut de vaccination et de traitement anti-parasitaire des vaches gestantes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Le GAEC sollicite également la somme de 5000 euros en réparation d'un préjudice moral qu'il ne caractérise pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande qui s'avère totalement injustifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret ;
CONDAMNE le GAEC de [Adresse 1] à payer à la société Triangle énergie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC de [Adresse 1] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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