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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.754

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2008), que M. X..., engagé le 14 mai 1999 par la société Château de Taulane (la société) comme responsable d'hébergement a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2001 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que pour écarter toute faute grave du salarié, et juger que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du caractère imprécis de la caractérisation dans la lettre de licenciement des fautes graves reprochées au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que pour juger que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement, dont elle a relevé qu'elle comportait les motifs de licenciement du salarié, aurait dû procéder, de surcroît, à la caractérisation précise de la faute grave reprochée à ce dernier ; que dès lors, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que par ailleurs, constitue une faute grave le fait, pour un salarié de manquer à son obligation de loyauté et de probité à l'égard de son employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait le fait que M. X... savait que son subordonné hiérarchique, M. Y... percevait des commissions d'un fournisseur, ceci, à l'insu de l'employeur, aurait dû en déduire que M. X..., en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'enfin, les juges du fond qui écartent la faute grave, doivent rechercher si le fait imputé au salarié dans la lettre de licenciement est constitutif d'une faute simple justifiant le licenciement ; que constitue une faute, le manquement du salarié à son obligation de probité envers son employeur ; que dans la lettre de licenciement du 18 septembre 2001, la société Château de Taulane a reproché au salarié d'avoir dissimulé des commissions perçues de la part des fournisseurs de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave au prétexte que celle-ci était imprécisément caractérisée dans la lettre de licenciement et que la preuve n'était pas rapportée de ce que les commissionnements auraient dû être perçus par l'employeur, sans rechercher si les motifs du licenciement ne constituaient pas néanmoins une faute justifiant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que la preuve de la pratique de la rétrocession de commissions aux salariés n'était pas établie a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château de Taulane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Château de Taulane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat de la société Château de Taulane Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pierre X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la SA CHATEAU DE TAULANE au paiement de diverses sommes au titre du paiement des jours de mise à pied et congés payés y afférents, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « si contrairement à ce qu'a retenu le Conseil, le fait à l'origine du licenciement est parfaitement expliqué dans la lettre de licenciement, les conséquences qu'en déduit l'entreprise quant à la caractérisation de la faute qu'elle reproche à M. X... le sont moins puisqu'elle lui reproche à la fois, en sa qualité de supérieur hiérarchique de M. Y... d'avoir eu connaissance de ces pratiques et de les avoir lui-même mis en place ; que cette imprécision dans la caractérisation d'une faute grave justifie en elle-même la reconnaissance par le Conseil de l'absence de motif réel et sérieux au licenciement, que le jugement déféré doit donc être confirmé ; qu'il doit d'autant plus l'être, qu'outre le fait que le détournement de fonds au détriment de l'entreprise dont M. X... se serait rendu complice par son entente avec son second a été définitivement écarté par le non-lieu pénal, la société ne peut être admise à soutenir cette thèse, au plan civil, sans même démontrer qu'il existait des accords de rétrocession entre elle et la société HELI AIR et que c'est le montant de cette rétrocession consentie qui a été détourné à son détriment, que si elle produit une attestation de M. A..., directeur de la société HELI AIR, qui fait état en juin 2006, alors que dans sa déclaration du 19 janvier 2004 aux services de gendarmerie il n' avait pu apporter aucune précision sur le nom des bénéficiaires de commissions, de différents chèques adressés à M. X... entre le 1er juillet 1999 et le 31 juillet 2001 en paiement de commissions, cette attestation fort opportune ne peut être considérée comme suffisante pour apporter la démonstration des pratiques reprochées à M. X... dans la lettre de licenciement dans la mesure où elle n'est accompagnée d'aucune justification de paiement par chèques de sommes à M. X..., ni même d'autres avoirs que celui trouvé dans la lettre à l'origine du licenciement, alors que si cette pratique était si connue et si officielle que le soutient M. A... la remise de ces avoirs ou de duplicata à l'hôtel ou même aux services de gendarmerie n'aurait posé aucun problème, qu'en conséquence le jugement sera confirmé, y compris sur le montant des dommages et intérêts alloués puisque M. X... avait plus de deux années d'ancienneté et qu'il n'est pas contesté que la société avait plus de 11 salarié ; qu'il y a lieu d'ordonner, par application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des prestations versées par l'ASSEDIC au salarié et ce dans la limite de six mois » ; ALORS QUE Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que pour écarter toute faute grave du salarié, et juger que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du caractère imprécis de la caractérisation dans la lettre de licenciement des fautes graves reprochées au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART, conformément à l'article L. 1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que pour juger que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement, dont elle a relevé qu'elle comportait les motifs de licenciement du salarié, aurait du procéder, de surcroît, à la caractérisation précise de la faute grave reprochée à ce dernier ; que dès lors, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS QUE PAR AILLEURS constitue une faute grave le fait, pour un salarié de manquer à son obligation de loyauté et de probité à l'égard de son employeur ; que la Cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait le fait que Monsieur X... savait que son subordonné hiérarchique, Monsieur Y... percevait des commissions d'un fournisseur, ceci, à l'insu de l'employeur, aurait dû en déduire que Monsieur X..., en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE ENFIN, les juges du fond qui écartent la faute grave, doivent rechercher si le fait imputé au salarié dans la lettre de licenciement est constitutif d'une faute simple justifiant le licenciement ; que constitue une faute, le manquement du salarié à son obligation de probité envers son employeur ; que dans la lettre de licenciement du 18 septembre 2001, la société CHATEAU DE TAULANE a reproché au salarié d'avoir dissimulé des commissions perçues de la part des fournisseurs de l'employeur ; que la Cour d'appel, qui a écarté la faute grave au prétexte que celle-ci était imprécisément caractérisée dans la lettre de licenciement et que la preuve n'était pas rapportée de ce que les commissionnements auraient dû être perçus par l'employeur, sans rechercher si les motifs du licenciement ne constituaient pas néanmoins une faute justifiant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-09-23 | Jurisprudence Berlioz