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Cour d'appel, 07 juin 2018. 17/20091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/20091

Date de décision :

7 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2018 N° 2018/ 281 Rôle N° N° RG 17/20091 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOGJ SAS LISAPL C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Grosse délivrée le : à : Me X... I.N.P.I. Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 05 Octobre 2017. DEMANDERESSE SAS LISAPL, dont le siège est [...] représentée et plaidant par Me Julia X... de la SCP SCP X... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège est [...] représentée par Mme Virginie Y... (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar - [...] représenté par M. Dominique AUDUREAU (Substitut Général) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Ministère Public : Monsieur AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018. Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS LISAPL a formé le 8 novembre 2017 un recours à l'encontre de la décision du Directeur de I'lNSTlTUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (INPI), du 5 octobre 2017, notifiée le 9 octobre 2017, ayant pour objet : « Inscription d'une renonciation totale. Contestation de la décision d'inscription de l'inscription de renonciation totale effectuée par un salarié en rupture conventionnelle '', et portant sur l'inscription de la Renonciation totale des inscriptions n°d'inscription : 0703761 du 10/07/2017 de la Marque « L'E... Z... '' n°08/3579649 du 02/06/2008 et sur la Renonciation totale n° d'inscription : 0706473 du 10/07/2017 de la Marque La société LISAPL expose dans ses mémoires en date des 22 novembre 2017, 16 avril 2018 et 18 avril 2018, qu'elle est une société de commerce de fourniture de produits et articles agricoles; que ses magasins sont des jardineries. Que dans le cadre de ses activités elle a déposé les marques françaises suivantes : - la marque française nominale L'E... Z... n°3579649, le 2 juin 2008 en classe 31 ; - la marque française nominale L'E... A... n°3995533, déposée le 2 avril 2013 en classe 31; Que monsieur Patrice B... a été salarié de la société LISAPL, en qualité de directeur de branche, pendant 17 ans et 11 mois ; que son contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle signée le 24 avril 2017 fixant la fin du contrat au 31 juillet 2017. Que pendant la période du préavis, sans n'avoir jamais été mandaté par son employeur, monsieur Patrice B... a procédé à deux demandes de renonciation totale aux marques précitées ; Qu'ainsi, le 10 juillet 2017, il a formulé une demande de renonciation concernant la marque L'AMl Z... selon : - formulaire, vraisemblablement adressé en ligne, le 10 juillet 2017, laissant apparaître : * en qualité de déposant ou de mandataire, destinataire de la correspondance : monsieur, Patrice B..., à son adresse personnelle : [...] alors que l'adresse du siège de la LISAPL est [...] * en qualité de déclarant (propriétaire de la marque) : - LISAPL (étant précisé que sur le formulaire papier il est indiqué LISALP (Monsieur B... commet une erreur matérielle en inversant les lettres du signe de la société), - la SAS, à l'adresse du siège social, - numéro de téléphone portable personnel de monsieur B... au lieu du numéro de la Société LISAPL, - l'dresse mail personnelle de monsieur B... au lieu de son adresse professionnelle qui est : [...] * avec pour signataire : - B... Patrice en qualité de « Directeur ''. Concernant la demande de renonciation à la marque L'E... A..., celle-ci a été faite selon la même forme. Que ces renonciations totales ont été inscrites par l'INPI les 10 et 20 juillet et publiées aux BOPI 2008-28 et BOPI 201738, des 11 août et 22 septembre 2017. Que n'ayant pas l'intention de renoncer à ses marques qu'elle exploite depuis de nombreuses années, elle a formé par courrier du 12 septembre 2017, une réclamation à l'INPI en sollicitant le rétablissement des marques. Que par courrier du 5 octobre 2017 réceptionné le 9 octobre 2017, le Directeur général de l'INPI, se fondant sur les dispositions des articles L 714-2 et R 714-1 du code de la propriété intellectuelle rejetait sa demande aux motifs que monsieur B... qui avait lui-même procédé aux dépôts et qui faisait partie des effectifs au 10 juillet 2017 avait les qualités requises pour procéder aux déclarations de renonciation. La Société LISAPL demande de : - déclarer recevable son recours à l'encontre de cette décision du directeur de lINPI en date du 5 octobre 2017, - annuler la décision du directeur général de l'INPI du 5 octobre 2017 en ce qu'elle a refusé de retirer les inscriptions suivantes : * la renonciation totale de la marque L'E... Z... n° 08/3579649 d 02/06/2008 : TA-2014-02127, * la renonciation totale de la marque L'E... A... n°13/3995533 du 02/04/2013 :TA-2017-02148, En conséquence, - dire que le directeur de l'INPI devra procéder au rétablissement des marques suivantes : - la marque française nominale L'AMl- Z... n°3579649, le 2 juin 2008 en classe 31 ; - la marque française nominale L'E... Félin n°3995533, déposée le 2 avril 2013 en classe 31 ; - condamner monsieur le directeur de l'INPI es qualités, au paiement à la société LISAPL de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose à cet effet que conformément aux dispositions des articles L 714-7 et L 411-4 du code de la propriété intellectuelle le renonciation à l'enregistrement d'une marque doit être présentée pour être recevable par le titulaire de la marque et doit être formulée par le demandeur de l'enregistrement ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial et s'il s'agit d'un personne moral, le pouvoir doit indiquer la qualité du signataire et portait le cachet de la personne morale. Qu'il appartenait au directeur de l'INPI de vérifier que le formulaire émanait bien du titulaire de la marque et que monsieur B... était dûment habilité à engager la SAS LISAPL et à défaut de lui demander à ce dernier de lui transmettre un pouvoir conforme aux dispositions précitée. Elle indique que l'article L227-6 du Code de Commerce dispose, concernant les Société par actions simplifiée, dispose que ' La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de I'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.' Qu'il est constant que si, par exception, le directeur général ou directeur général délégué, peut engager la Société c'est à la double condition que : - la qualité de représentation des directeurs généraux et directeurs généraux délégués désignés dans soit soumise à publicité, à savoir publiée au RCS, - le pouvoir de représentation des personnes dotées de ce titre soit prévu par une clause des statuts également publiée au registre du commerce et des sociétés, Qu'ainsi, en l'espèce, seul le Président de la SAS LISAPL, au 10 juillet 2017, à fait savoir la Coopérative Agricole Provence Languedoc, prise en la personne de son représentant Monsieur C..., avait pouvoir pour engager cette Société sans qu'il ne soit nécessaire de lui demander de produire tous justificatifs des pouvoirs qui lui avaient été délégués à cet effet. Qu'à défaut de pouvoir engager la société il appartenait au directeur de l'INPI de solliciter de monsieur B... qui ne pouvait agir qu'en qualité de mandataire, un pouvoir. Qu'à défaut d'un pouvoir dûment signé par une personne habilitée à représenter le titulaire de la marque au jour des demandes d'inscription les demandes de renonciations n'étaient pas recevables ; que la radiation de ces inscription est illicite. Que c'est par une mauvaise interprétation des textes que le directeur de l'INPI considère qu'un salarié n'a pas à fournir un pouvoir de son employeur pour renoncer à une marque. Elle ajoute que ces renonciations sont frauduleuses et faites dans l'ignorance du titulaire de la marque. Elle expose que l'examen des formulaires de déclaration révèle que : - monsieur B... indique son adresse personnelle comme adresse de correspondance, ce qui n'est pas l'usage pour un salarié et cela traduit une volonté de masquer les demandes en évitant que la société ne soit informée d'une quelconque notification, - monsieur B... indique également son adresse mail personnelle ([...]) et un numéro de portable dans l'encadré n°2 du formulaire réservé au déclarant ; qu'il en résulte une grande confusion puisque le déclarant indiqué est la société LISALP, et l'adresse mail n'est pas celle de la société. - L'encadré n°5 du formulaire 'Mandataire' est laissé vide alors qu'il est indiqué 'Le mandataire doit joindre un Pouvoir spécial de retrait ou de renonciation signé par tous les déclarants (sauf conseil en propriété industrielle ou avocat). Or, monsieur B... n'étant ni avocat, ni conseil en propriété industrielle, ni mandataire de la Société LISAPL, il devait produire un pouvoir spécial. - monsieur Patrice B... commet une erreur, lorsqu'il demande la renonciation en ligne et désigne la société sous le nom LISALP (et non pas LISAPL). Cette erreur est reproduite par l'lNPl dans ses acceptations de renonciation à des marques qui ont été accordées à la LFSAPL. - Enfin, le paiement des demandes d'inscription de renonciation n'a pas été effectué par la société LISAPL, ce qui achève de démontrer que tout était fait pour masquer les opérations et que monsieur B... n'avait pas reçu pour instruction de procéder aux renonciations. Elle souligne également que dans le formulaire, le déposant ou mandataire est différent de celui du titulaire de la marque. Elle poursuit en faisant valoir que la théorie de la 'délégation de pouvoir fonctionnelle' ne peut être opposée par un tiers pour obliger une société à ratifier des actes qu'elle n'a jamais entendu conclure et que dans une telle situation, seuls les articles relatifs au mandat apparent auraient vocation à s'appliquer. Que de plus la renonciation à une marque s'apparente à un acte de disposition n'est ni un acte conservatoire, ni un acte d'administration qui ne peut relever des pouvoirs délégués dans le cadre d'une délégation de pouvoir générale, acte qui n'a jamais été ratifié par la société. Elle indique que l'INPI ne peut se prévaloir d'une apparence de pouvoir de monsieur B... au regard des circonstances qui ne l'autorisait pas à vérifier les pouvoirs de monsieur B...; Elle expose par ailleurs que concomitamment aux renonciations les marques litigieuses ont été déposées par un de ses partenaires commercial ce qui confirme le caractère frauduleux de ces renonciations. Le Directeur de l'INPI dans son mémoire du 12 mars 2018, complété par celui du 18 avril 2018, expose que les décisions d'inscription n° 703 761 et 706 473 des renonciations des marques L'E... Z... et L'E... A..., sont fondées. Il fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose d'exiger un pouvoir du salarié d'une société pour effectuer les formalités de renonciation à une marque ; Qu'un salarié d'une société peut régulièrement être signataire des formulaires de dépôt ou des formulaires de retrait ou de renonciation de marques ; Qu'aucune disposition légale impose que la renonciation d'une marque par une société soit signée du représentant de sorte qu'elle peut être régulièrement signée par un salarié agissant en qualité de représentant de la société ; Que la délégation fonctionnelle n'obéit à aucun formalisme et peut résulter des fonctions mêmes du salarié ; Que l'Institut pouvait légitimement considérer qu'en apparence monsieur B... disposait d'une délégation de pouvoirs de son employeur ; Que monsieur B... pouvait apparaître de par ses fonctions de directeur de branche, comme il s'est présenté, comme étant habilité à gérer le portefeuille de marques de son employeur et qu'il disposait également du pouvoir de procéder aux formalités de renonciation de ces dernières et ce d'autant que c'est lui-même qui avait signé, pour le compte de la société LISAPL, les formulaires de dépôt des marques L'E... Z... et L'E... A... dont il a sollicité le retrait ; Que contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort nullement de l'extrait du conseil d'administration du 3 juillet 2017 que seuls trois personnes étaient habilitées à gérer les titres de propriété intellectuelle, cette délibération étant muette s'agissant de la gestion du portefeuille de titres de propriété industrielle. Il ajoute qu'il n'appartenait pas à l'Institut de vérifier la validité intrinsèque des actes qui lui sont remis mais de se référer à l'apparence de régularité des titres. Il poursuit en indiquant que monsieur B... n'agissait pas en qualité de mandataire de la société LISALP mais de salarié de cette dernière, de sorte qu'il n'avait pas à fournir le pouvoir propre au mandataire et que de la même façon madame Laure D... qui a exercé par courrier du 12 septembre 2017 un recours gracieux à l'encontre des inscriptions des renonciations litigieuses, n'a nullement produit de mandat express de son président à exerce ce recours. Il fait valoir qu'exiger de l'Institut revienne sur des décisions d'inscriptions de renonciation sur la base d'une simple demande d'un employeur invoquant le défaut de mandat aurait pour conséquence de créer une grande insécurité juridique pour les tiers et que les allégations de fraude n'étaient nullement étayées et ne le sont pas davantage présentement. Vu les observations orales du Ministère Public, SUR CE, LA COUR, L'article L.714-2 dispose que : 'L'auteur d 'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.' Que l'article R.714-1 précise les conditions de recevabilité d'une telle renonciation et dispose que : ' La déclaration de renonciation doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ; 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.' Les dispositions de l'article R 712-21 sont applicables à la renonciation... L'article R 712-21 indique la demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut. Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a qualité de conseil en propriété industrielle ou avocat, doit joindre un pouvoir spécial.... Il ressort des débats et des documents produits que le déclarant, monsieur B... a, de sa propre initiative procédé aux demandes de renonciations de marques litigieuses, étant dépourvu de tout mandat à cet effet par le représentant légal de la société LISAPL, comme cela ressort du formulaire renseigné par lui qui comporte son adresse personnelle et non celle de la société pour laquelle il a prétendu agir, son numéro de téléphone personnel et son adresse mail personnelle, occultant ainsi cette démarche envers la société ; Que ces demandes de renonciations faites à l'insu de la société titulaire des marques, revêtent un caractère frauduleux. En effet, monsieur B... qui n'était pas titulaire des marques inscrites dont la renonciation était sollicitée, ne pouvait intervenir, conformément aux dispositions de l'article R 714-1 du code de la propriété industrielle, que comme mandataire de la société LISAPL titulaire des marques, et justifier du paiement de la redevance prescrite. Or, il n'a justifié d'aucun mandat pour ce faire et rien n'indique que ses fonctions lui auraient permis d'intervenir sans mandat. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la société LISAPL et d'annuler la décision du directeur de l'INPI en date du 5 octobre 2017 et de dire que ce dernier devra procéder au rétablissement des deux marques dont s'agit. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Institut ayant été lui-même trompé par ces manoeuvres frauduleuses. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Annule la décision du directeur général de l'INPI du 5 octobre 2017 en ce qu'elle a refusé de retirer les inscriptions suivantes : * la renonciation totale de la marque L'E... Z... n° 08/3579649 d 02/06/2008 : TA-2014-02127, * la renonciation totale de la marque L'E... A... n°13/3995533 du 02/04/2013 :TA-2017-02148, Dit que le Directeur de l'Institut National de la propriété industrielle devra procéder au rétablissement des marques suivantes : - la marque française nominale L'AMl- Z... n°3579649, le 2 juin 2008 en classe 31; - la marque française nominale L'E... Félin n°3995533, déposée le 2 avril 2013 en classe 31; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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