Texte intégral
N° RG 22/04383 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTR3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/05548)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022
APPELANTS :
Mme [U] [M] épouse [T]
née le 4 mai 1960 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 15]
M. [E] [T]
né le 16 janvier 1957 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 15]
M. [B] [C]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Mme [F] [O] épouse [C]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Mme [G] [D] [C]
[Adresse 14]
[Localité 15]
M. [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
La COMMUNE de [Localité 15] prise par son maire en exercice
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ PLURIMMO (anciennement AVANTIEL), Société par actions simplifiées, au capital de 11.750.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 437 887 235, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 10], venant aux droits de la société PLURIMMO, société par actions simplifiées au capital de 6.835.650 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 391 619 889, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 9], ayant fait l'objet d'une dissolution le 1er septembre 2016 par suite de sa fusion avec la société AVANTIEL (nouvelle dénomination PLURIMMO), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [U] [M]/[E] [T] ont acquis de la société Plurimmo, sur la commune de [Localité 15] (38), la parcelle aujourd'hui cadastrée A [Cadastre 6] constituant le lot 6 du lotissement [Adresse 14], les époux [W] et [S] [L] étant propriétaires du lot 1 cadastré A [Cadastre 5].
Ces deux propriétés sont séparées par un chemin communal et une parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux consorts [B] et [Z] [C] avec [G] [D] [C] et [F] [O] [C] (les consorts [C]).
Le lotissement a fait l'objet d'un bornage amiable réalisée par M. [A].
En 2006, un bornage a été réalisé au contradictoire de la commune de [Localité 15] pour fixer la limite des fonds [L] et [C], puis un autre bornage a été effectué par le cabinet CEMAP en mars 2016 pour délimiter le chemin communal de la parcelle A [Cadastre 4] des consorts [C].
Au motif de difficultés pour accéder à leur fonds, les époux [T] ont, suivant exploit d'huissier du 2 novembre 2016, fait citer leur vendeur, la société Plurimmo.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 18 septembre 2018 aux fins de déterminer les difficultés d'accès à la propriété [T] et en rechercher les causes.
L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 24 janvier 2021.
Selon exploits d'huissier des 28 janvier et 1er février 2021, les époux [T] ont appelé à la cause les époux [L], les consorts [C] et la commune de [Localité 15].
Les procédures ont été jointes par décision du 16 mars 2021.
Par assignations du 30 avril 2021, les époux [T] ont poursuivi le cabinet de géomètres-experts Alpha Geo repreneur du cabinet de M. [A] et la CEMAP.
Par conclusions incidentes, les époux [T] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble d'ordonner la jonction des procédures, dire que les opérations d'expertise n'étaient pas closes, dire que l'expert devra poursuivre sa mission au contradictoire des intervenants désormais mis en cause, ordonner un complément d'expertise qui sera confié à un nouvel expert au contradictoire de l'ensemble des parties.
Leurs adversaires se sont opposés à ces prétentions et ont sollicité la nullité des assignations.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré nulles les assignations délivrées par les époux [T] les 28 janvier et 1er février 2021 aux consorts [C], aux époux [L] et à la commune de [Localité 15],
dit que les exceptions d'incompétences, les irrecevabilités et la demande reconventionnelle en démolition sont sans objet,
débouté les époux [T] de leurs demandes en jonction et en expertise,
condamné les époux [T] aux dépens de l'incident.
Suivant déclaration du 7 décembre 2022, les époux [T] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 5 mai 2023, les époux [T] demandent à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
dire les mises en cause régulières
dire que les opérations d'expertise n'étaient pas closes,
dire que l'expert devra poursuivre sa mission au contradictoire des intervenants désormais mis en cause,
ordonner un complément d'expertise qui sera confié à un nouvel expert au contradictoire de l'ensemble des parties suivant mission reprise dans le dispositif de leurs écritures,
dire que l'expertise se fera aux frais de la société Plurimmo,
surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes,
rejeter les demandes incidentes de leurs adversaires,
réserver les dépens.
Ils font valoir que :
sur les assignations
ils ont régularisé les assignations par voie de conclusions,
le juge de la mise en état n'a pas statué sur cette régularisation,
s'agissant de l'action contre la commune de [Localité 15], ils fondent leurs demandes sur la nécessité pour la commune d'intervenir dans le cadre de l'expertise pour les raisons de fait évoquées par l'expert, en raison de l'absence de protection de l'intégrité de sa voirie «'[Adresse 8] et du fait de l'état d'enclave de leur propriété,
ils poursuivent les époux [L] et les consorts [C] au titre de la démolition d'un mur pour trouble anormal de voisinage et sur le rétablissement d'une sortie sur la voirie au regard de l'état d'enclave,
sur la prescription de l'action en démolition du mur
il ne s'agit pas de la démolition de la maison des époux [L] mais de leur mur de clôture dissocié du permis de construire initial,
il ne s'agit nullement d'un mur déflecteur mais d'un mur de clôture qui n'est pas imposé par les dispositions du PPRN,
ils sont enclavés par la construction de ce mur de clôture,
les divers actes de vente passés entre les consorts [C], la commune de [Localité 15] et les époux [L] datent de 2016 et 2019 et ont pour conséquence de les enclaver,
par conséquent, la présente action n'est pas tardive,
sur l'incompétence du juge de la mise en état
ils ont demandé à l'expert de sursoir à statuer sur le dépôt du rapport d'expertise afin qu'ils puissent mettre dans la cause les parties défenderesses, dont l'expert lui-même suggérait la mise en cause,
c'est à ce titre qu'il convient de retenir que les opérations d'expertise n'étaient pas closes,
sur l'intérêt à agir
ils ignoraient parfaitement la qualité juridique du chemin qui était, au vu des documents obtenus de la mairie, une voirie communale,
ils ont un intérêt légitime puisque ce n'est pas en raison de leur propre turpitude que la situation illicite existe à ce jour,
il est tout à fait faux de prétendre qu'ils ont implanté leur maison trop près du chemin compte tenu des dispositions d'urbanisme applicables,
sur l'expertise
il convient de rendre contradictoire les éléments de faits indispensables aux conclusions expertales et qui n'ont pas pu être établis par l'expert en l'absence des intimés,
l'expert, dans son pré-rapport en page 386, préconise la mise en cause des défendeurs afin d'affiner ses conclusions,
le complément d'expertise est justifié par l'extension des opérations au contradictoire de 3 nouveaux protagonistes, et non par une carence de l'expert dans sa mission,
sur l'incompétence du juge judiciaire
le litige porte sur les modalités d'accès à leur propriété riveraine d'un chemin rural relevant du domaine privé de la commune et, de ce fait, de la compétence judiciaire,
le juge judiciaire ne peut décliner sa compétence s'agissant de la demande d'expertise,
leur appel n'est nullement abusif.
Par uniques conclusions du 2 février 2023, la société Plurimmo anciennement Avantiel, intervenante volontaire, et la société Plurimmo intimée, demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la question de la nullité des assignations,
débouter les époux [T] de leurs demandes,
confirmer l'ordonnance déférée sauf à condamner in solidum les époux [T] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ en première instance, de 3.500€ en cause d'appel et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Elles exposent que :
l'expert [P] a répondu de façon motivée et circonstanciée aux différents points de sa mission,
aux termes de son rapport parfaitement clair, l'expert a écarté toute responsabilité de sa part et retenu la responsabilité totale des époux [T] pour s'être placés eux-mêmes dans la situation préjudiciable qu'ils déplorent,
ils ont tardé à mettre en cause les autres intimés et ne l'ont fait que plusieurs mois après le dépôt du pré-rapport d'expertise,
il est procéduralement impossible de reprendre les opérations d'expertise puisqu'elles sont closes et que l'expert judiciaire est dessaisi par le dépôt de son rapport,
le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la nullité de l'expertise, de nouvelle expertise et de complément d'expertise.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2023, les consorts [C]/[L] demandent à la cour, à titre principal, de débouter les époux [T] et de confirmer l'ordonnance déférée, subsidiairement, de déclarer irrecevable l'action des époux [T] selon divers moyens, en tout état de cause, de condamner les époux [T] à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 500€, soit un total de 3.000€, ainsi que les entiers dépens d'appel comprenant les frais du constat d'huissier du 12 janvier 2023.
Ils expliquent que :
sur la nullité des assignations
c'est à bon droit que le premier juge a relevé l'absence de fondement juridique, de demande de reconnaissance de responsabilité ou de condamnation à leur encontre sans que les assignations litigieuses ne caractérisent le moindre grief à leur encontre,
ces assignations n'exposent pas davantage la cause de la demande d'extension de l'expertise,
dans leurs conclusions tendant à une régularisation, les époux [T] ont formulé des demandes totalement distinctes de celles formées dans leurs actes introductif d'instance en alléguant à l'encontre des époux [L] un trouble anormal du voisinage et une demande de démolition d'un mur de clôture et en sollicitant à l'encontre des consorts [C] une responsabilité encourue du fait de la vente à dessein d'une parcelle devant faire l'objet d'une préemption,
ainsi d'une part, les nouvelles demandes auraient dû faire l'objet d'une nouvelle assignation et, d'autre part, les demandes au titre de l'expertise sont impossibles puisque les opérations d'expertise sont closes,
en tout état de cause, il n'y a pas davantage de fondement juridique à cette demande d'expertise,
ils restent dans l'impossibilité d'assurer valablement leur défense à défaut d'être en mesure de comprendre la raison pour laquelle ils sont appelés à la procédure en intervention forcée,
sur l'irrecevabilité des demandes des époux [T]
une précédente procédure de référé a exclu l'existence d'un trouble manifestement illicite de l'édification du mur de clôture des époux [L],
tel a également été le cas dans le cadre des opérations d'expertise puisque les époux [T] sont responsables de la situation qu'ils déplorent,
les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'un lien suffisant entre l'action en intervention forcée dirigée contre eux et l'action initiale à l'encontre de la société Plurimmo,
la situation actuelle résulte de l'implantation de leur maison par les époux [T],
les travaux de construction de cette maison ayant été achevées en 2014, la présente action engagée en 2021 est prescrite,
en tout état de cause, le juge de la mise en état est incompétent puisque les opérations d'expertise ne sont plus en cours et que l'expert a été dessaisi par le dépôt de son rapport d'expertise,
la demande des époux [T] s'analyse comme une nouvelle demande d'expertise relevant de la compétence du juge du fond qui seul peut statuer sur la demande en nullité ou en complément d'expertise,
les époux [T] ne démontrent pas d'intérêt légitime à agir contre eux,
en tout état de cause, cette demande de nouvelle expertise est dépourvue d'utilité en l'absence de démonstration que l'expert n'aurait pas rempli sa mission.
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2023, la commune de [Localité 15] conclut, à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance déférée, subsidiairement, à l'irrecevabilité des demandes des époux [T] et, y ajoutant, à la condamnation des époux [T] à lui payer des dommages-intérêts de 4.000€, outre une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Elle développe une argumentation similaire à celle des consorts [C]/[L].
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2023.
MOTIFS
1/ sur la nullité des assignations délivrées les 28 janvier et 1er février 2021
Par application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, l'article 115 stipule que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, les assignations tendaient à voir déclarer la procédure, pendante devant le tribunal, devenir contradictoire aux concluants et dire que l'expert devra poursuivre sa mission au contradictoire des intervenants à l'égard desquels il convient de procéder à l'extension de la mission d'expertise.
Ainsi, ces actes, dépourvus de tout fondement juridique, de toute demande de condamnation et ne caractérisant ni les griefs pouvant être formulés à l'encontre des mis en cause ni la cause de la demande d'extension de la mesure d'expertise ne permettaient aucunement aux intimés de comprendre les objectifs poursuivis par les époux [T] et d'assurer utilement la défense de leurs intérêts.
Les époux [T], alléguant la régularisation des assignations litigieuses, reconnaissent implicitement qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 56 susvisé.
Dès lors, les assignations des 28 janvier et 1er février 2021 encourent la nullité.
Au titre de la régularisation de cette nullité par leurs conclusions au fond et en incident, les époux [T] demandent à l'encontre :
des époux [L], au motif du trouble anormal de voisinage, de les condamner à démolir leur mur de clôture,
des consorts [C], au motif de la vente à dessein des parcelles devant faire l'objet d'un droit de péremption par la commune de [Localité 15], d'engager leur responsabilité,
de la commune de [Localité 15], d'engager également sa responsabilité au titre d'une absence de préemption fautive, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l'enclave.
La modification des demandes, des moyens et l'absence d'un quelconque moyen au soutien de la demande en extension des opérations d'expertise caractérisent la persistance de griefs interdisant la régularisation de la nullité des assignations.
Ainsi, les époux [L], les consorts [C] et la commune de [Localité 15] ne sont pas valablement dans la cause et les demandes telles que la démolition du mur de clôture, la responsabilité des consorts [C] et de la commune de Lumbin ainsi que l'extension d'une mesure d'expertise à leur contradictoire, ne peuvent prospérer.
2/ sur les demandes au titre de l'expertise
Les époux [T] demandent de :
dire que les opérations d'expertise n'étaient pas closes,
dire que l'expert devra continuer ses opérations d'expertise au contradictoire des intervenants désormais mis en cause,
dire que les opérations d'expertise en cours se dérouleront au contradictoire des défendeurs assignés,
étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la commune de [Localité 15], des consorts [C] et des époux [L],
ordonner un complément d'expertise au contradictoire de l'ensemble des défendeurs qui sera confié à un nouvel expert.
Les époux [T] ont renoncé à leur demande initiale de voir prononcer la nullité de l'expertise laquelle en tout état de cause relève de la compétence des juges du fonds.
Outre qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre des intimés non valablement cités, les époux [T] formulent la même demande de poursuite des opérations d'expertise sous diverses formes, cette demande de surcroît étant en contradiction avec celle relative à la désignation d'un nouvel expert.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est procéduralement impossible de dire que les opérations d'expertise doivent se poursuivre puisque l'expert est dessaisi par la clôture de ses opérations et le dépôt de son rapport le 24 janvier 2021, dont la cour observe qu'il est antérieur aux assignations frappées de nullité des 28 janvier et 1er février 2021.
Concernant l'instauration d'un complément d'expertise avec la désignation d'un nouvel expert, cette demande, qui ne peut être formée qu'à l'encontre de la société Plurimmo, relève de la compétence du juge du fond ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
3/ sur la demande en dommages-intérêts de la commune de [Localité 15]
En l'absence de démonstration d'un abus de la part des époux [T], il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la commune de [Localité 15] à leur encontre.
4/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Les appelants, qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de la procédure d'appel.
Le constat d'huissier du 12 janvier 2023 n'ayant pas été ordonné par le juge, il convient de rejeter la demande à ce titre des consorts [C]/[L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la commune de [Localité 15] en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement M. [E] [T] et Mme [U] [M] épouse [T] à payer, de première part, aux époux [W] et [S] [L] avec les consorts [B] et [Z] [C], [G] [D] [C] et [F] [O] [C], unis d'intérêts, de seconde part, à la commune de [Localité 15] et, enfin, à la société Plurimmo la somme de 2.000€, soit 6.000€ au total, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [E] [T] et Mme [U] [M] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel qui ne comprennent pas les frais du constat d'huissier du 12 janvier 2023.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT