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Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-85.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.461

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE X... Hervé, - Y... Eric, - Z... Bruno, - A... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois formés par Bruno Z... et Bruno A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois formés par Hervé Le X..., et Eric Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 du traité de Rome, L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Le X... et Eric Y... coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie et les a condamnés à la peine de 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; " aux motifs qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question suivante : " la carence de la réglementation française ne prévoit notamment aucune disposition sur les dosages et les limites de sécurité comme l'impose la Commission Européenne et ne permet pas de distinguer les compléments alimentaires des médicaments etlou de produits bénéfiques pour la santé ayant pour effet de faire interdire en France la libre distribution de produits considérés comme compléments alimentaires en Europe mais systématiquement qualifiés de médicaments en France, est-elle compatible ou non avec les articles 5 et 28 de l'Union Européenne ? " que cependant, cette question préjudicielle n'aurait d'intérêt que si la Cour excluait que les produits en cause puissent être caractérisés de médicaments ; qu'ainsi qu'il sera jugé ci-après, les produits visés dans l'ordonnance de renvoi, exception faite de trois d'entre eux pour lesquels la relaxe s'impose d'emblée, présentent tous les caractéristiques retenues pour définir un médicament par présentation et/ ou par fonction ; que la jurisprudence communautaire (Tervoort du 28/ 10/ 1992) considère qu'un produit recommandé ou décrit comme ayant des propriétés préventives ou curatives, est un médicament même s'il est généralement considéré comme un produit alimentaire et même s'il n'a aucun effet thérapeutique connu en l'état actuel des connaissances scientifiques " ; qu'elle précise (Upjohn du 16/ 04/ 1991, Samani Monteil du 21/ 03/ 1991) que lorsqu'un produit présente le caractère d'un médicament, même s'il peut répondre à la définition du produit alimentaire, il est soumis aux seules dispositions concernant les médicaments qui sont les plus rigoureuses ; que la même solution s'impose à l'évidence pour les compléments alimentaires qui présentent moins de dangers que les médicaments ; qu'il s'ensuit que la question préjudicielle, qui concerne des produits qui ne peuvent, en toute hypothèse, être qualifiés de compléments alimentaires, s'avère sans intérêt pour la solution du litige et doit être rejetée ; " alors que cette question préjudicielle avait précisément pour objet de préciser la définition du médicament, en le distinguant notamment des compléments alimentaires ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, pour refuser de poser cette question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, qu'elle était sans objet dès lors que les produits en cause étaient des médicaments " ; Attendu que, pour refuser de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité, avec les articles 5 et 28 du traité de l'Union, des carences alléguées de la législation française, qui ne distinguerait pas les compléments alimentaires des médicaments, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Le X... et Eric Y... coupables de délit d'exercice illégal de la pharmacie et les a condamnés à la peine de 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; " aux motifs qu'il est constant que, selon l'article L. 511 du Code la santé publique, est un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques et que sont des médicaments, notamment, les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle visés à l'article L. 658-1 du Code mentionné ci-dessus, lorsqu'ils contiennent une substance ayant précisément une action thérapeutique, ainsi que les produits diététiques, lorsque ceux-ci renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve ; qu'il convient donc de procéder à une analyse concrète des produits et de rechercher au cas par cas, au vu des propriétés pharmacologiques de ceux-ci, l'ampleur de leur diffusion, leurs modalités d'emploi et la connaissance qu'en ont des consommateurs, si ces produits peuvent être utilisés en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques, même s'ils n'ont aucun effet thérapeutique sur une maladie déterminée ; que les produit incriminés sont l'eau oxygénée 120 ml, l'éosine aqueuse 2 %, l'alcool modifié 70 %, la crème à l'arnica et la solution antiseptique cutanée de marque Hansaplast ; que bien que l'eau oxygénée soit un produit ancien, largement diffusé et affecté à des fonctions très diverses, notamment cosmétiques, il est constaté que ce produit présente des propriétés antiseptiques et hémostatiques due à la libération d'oxygène à cause de l'instabilité de sa composition ; que ces qualités antiseptiques propres à combattre l'infection et son action hémostatique impliquent nécessairement la reconnaissance de sa qualité de médicament, puisqu'il est de principe que lorsqu'un produit répond à la liste à la définition de cosmétique et à celle de médicament, c'est le régime légal du médicament qui s'applique ; qu'il en est de même s'agissant de l'éosine dès lors qu'il s'agit d'un antiseptique desséchant utilisé pour le traitement de plaies et, en conséquence, d'un médicament par fonction au vu de ses propriétés pharmacologiques ; que l'alcool à 70 est certes un produit d'usage courant, mais qu'il n'en reste pas moins : - qu'il est composé d'alcool à 70, de camphre synthétique et d'une solution alcoolique de tartrazine, et que cette formule est inscrite au formulaire national sous la dénomination " alcool pour usage médical ", - que c'est un puissant antiseptique de contact réservé à usage externe qui possède une action thérapeutique certaine pour prévenir et combattre une infection, - qu'il ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 3 ans, en raison de la présence de camphre, ni sur les plaie étendues offrant une large surface de résorption ; qu'ainsi, en raison de sa composition, de son usage médical et des précautions particulières d'emplois nécessaires, il constitue indiscutablement un médicament par fonction ; que la solution antiseptique Hansaplast est présentée comme destinée à " maintenir l'asepsie cutanée " et contient du digluconate de chlorhexidine, substance antiseptique et désinfectante ; qu'il s'agit ainsi d'un médicament tant par présentation que par fonction ; que la crème à l'arnica est également un médicament par fonction en raison de la substance active qui la compose, l'arnica étant une plante qui possède une certaine toxicité et qui est exclusivement destinée à un usage médical ; que cette crème est employée en médecine interne et externe comme vulnéraire et nécessite des précautions d'emploi ; que la Cour ayant précédemment relaxé Hervé Le X... pour deux chefs de prévention, reste à examiner le cas des produits Juvamine 500 et Juvamine détente ; que ces produits sont vendus au public dans une présentation créant une apparence de médicament ; qu'en effet, ils sont présentés comme ayant pour objet d'améliorer la santé des consommateurs (apport indispensable à la défense de l'organisme pour la résistance au froid, à la fatigue ou au surmenage) ; qu'ils mentionnent la posologie et les contre-indications (" une consommation régulière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, ne pas donner aux enfants de moins de trois ans ") ; que leur conditionnement en gélules ou en sachets, est celui d'un médicament ; qu'au surplus, le produit Juvamine 500 contient une dose de vitamine C (150 mg) supérieure aux apports nécessaires journaliers, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme un simple complément alimentaire ; qu'au-dessus de 100 mg, la vitamine C est utilisée pour traiter, outre le scorbut, les maladies infectieuses, les anémies, ainsi que les syndromes d'adaptation ; qu'une administration abusive peut entraîner des effets secondaires indésirables et qu'elle est d'ailleurs commercialisée en officine par plusieurs laboratoires avec autorisation de mise sur le marché sous forme de spécialités pharmaceutiques ; qu'il n'importe que certains scientifiques contestent tel ou tel effet de la vitamine C, dès lors que l'expression " en vue de " dans la définition du médicament par fonction (substance administrée en vue de restaurer...) implique que peuvent être qualifiés de médicaments non seulement les produits qui on un effet réel sur les fonctions organiques, mais aussi les produits qui n'ont pas l'effet annoncé, et ce dans un but de protection des consommateurs ; que les produits en cause doivent ainsi se voir reconnaître la qualité de médicament par fonction ; qu'il a déjà statué sur la qualité de médicament de la plupart des produits incriminés ; que reste à examiner le cas de la crème déodorante pour les pieds Hansaplast, du magnésium + B6 marque Vitalia et du calcium 1000 de la même marque ; que la crème déodorante ne présente pas la caractéristique d'un médicament par présentation ou par fonction et doit être considérée comme un produit cosmétique et d'hygiène corporelle ; que les deux autres produits sont des médicaments par présentation du fait de leur conditionnement et de leurs modalités d'emploi, ainsi que des médicaments par fonction ; qu'en effet : - le calcium entre dans la composition de diverses spécialités pharmaceutiques pour le traitement de carences diverses et son association avec la vitamine C a pour but de traiter l'asthénie fonctionnelle ; - le magnésium associé à la vitamine B6 a une action reconnue sur les manifestations fonctionnelles liées au stress ; " alors qu'en se bornant à affirmer que les produits au titre desquels les poursuites avaient été engagées étaient des médicaments, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal de constat du 11 septembre 1992 et le ticket de caisse du 12 octobre 1992, qui constituaient les seuls éléments de nature à établir la matérialité des fait poursuivis, ne permettaient pas d'identifier ces produits, de sorte qu'il n'était nullement établi que les produits qualifiés par le ministère public et la partie civile de médicaments avaient été effectivement commercialisés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Le X... et Eric Y... coupables de délit d'exercice illégal de la pharmacie et les a condamnés à la peine de 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; " aux motifs qu'il est constant que, selon l'article L. 511 du Code la santé publique, est un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques et que sont des médicaments, notamment, les produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle visés à l'article L. 658-1 du Code mentionné ci-dessus, lorsqu'ils contiennent une substance ayant précisément une action thérapeutique, ainsi que les produits diététiques, lorsque ceux-ci renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve ; qu'il convient donc de procéder à une analyse concrète des produits et de rechercher au cas par cas, au vu des propriétés pharmacologiques de ceux-ci, l'ampleur de leur diffusion, leurs modalités d'emploi et la connaissance qu'en ont des consommateurs, si ces produits peuvent être utilisés en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques, même s'ils n'ont aucun effet thérapeutique sur une maladie déterminée ; que les produit incriminés sont l'eau oxygénée 120 ml, l'éosine aqueuse 2 %, l'alcool modifié 70 %, la crème à l'arnica et la solution antiseptique cutanée de marque Hansaplast ; que bien que l'eau oxygénée soit un produit ancien, largement diffusé et affecté à des fonctions très diverses, notamment cosmétiques, il est constaté que ce produit présente des propriétés antiseptiques et hémostatiques due à la libération d'oxygène à cause de l'instabilité de sa composition ; que ces qualités antiseptiques propres à combattre l'infection et son action hémostatique impliquent nécessairement la reconnaissance de sa qualité de médicament, puisqu'il est de principe que lorsqu'un produit répond à la liste à la définition de cosmétique et à celle de médicament, c'est le régime légal du médicament qui s'applique ; qu'il en est de même s'agissant de l'éosine dès lors qu'il s'agit d'un antiseptique desséchant utilisé pour le traitement de plaies et, en conséquence, d'un médicament par fonction au vu de ses propriétés pharmacologiques ; que l'alcool à 70 est certes un produit d'usage courant, mais qu'il n'en reste pas moins : - qu'il est composé d'alcool à 70, de camphre synthétique et d'une solution alcoolique de tartrazine, et que cette formule est inscrite au formulaire national sous la dénomination " alcool pour usage médical ", - que c'est un puissant antiseptique de contact réservé à usage externe qui possède une action thérapeutique certaine pour prévenir et combattre une infection, - qu'il ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 3 ans, en raison de la présence de camphre, ni sur les plaie étendues offrant une large surface de résorption ; qu'ainsi, en raison de sa composition, de son usage médical et des précautions particulières d'emplois nécessaires, il constitue indiscutablement un médicament par fonction ; que la solution antiseptique Hansaplast est présentée comme destinée à " maintenir l'asepsie cutanée " et contient du digluconate de chlorhexidine, substance antiseptique et désinfectante ; qu'il s'agit ainsi d'un médicament tant par présentation que par fonction ; que la crème à l'arnica est également un médicament par fonction en raison de la substance active qui la compose, l'arnica étant une plante qui possède une certaine toxicité et qui est exclusivement destinée à un usage médical ; que cette crème est employée en médecine interne et externe comme vulnéraire et nécessite des précautions d'emploi ; que la Cour ayant précédemment relaxé Hervé Le X... pour deux chefs de prévention, reste à examiner le cas des produits Juvamine 500 et Juvamine détente ; que ces produits sont vendus au public dans une présentation créant une apparence de médicament ; qu'en effet, ils sont présentés comme ayant pour objet d'améliorer la santé des consommateurs (apport indispensable à la défense de l'organisme pour la résistance au froid, à la fatigue ou au surmenage) ; qu'ils mentionnent la posologie et les contre-indications (" une consommation régulière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, ne pas donner aux enfants de moins de trois ans ") ; que leur conditionnement en gélules ou en sachets, est celui d'un médicament ; qu'au surplus, le produit Juvamine 500 contient une dose de vitamine C (150 mg) supérieure aux apports nécessaires journaliers, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme un simple complément alimentaire ; qu'au-dessus de 100 mg, la vitamine C est utilisée pour traiter, outre le scorbut, les maladies infectieuses, les anémies, ainsi que les syndromes d'adaptation ; qu'une administration abusive peut entraîner des effets secondaires indésirables et qu'elle est d'ailleurs commercialisée en officine par plusieurs laboratoires avec autorisation de mise sur le marché sous forme de spécialités pharmaceutiques ; qu'il n'importe que certains scientifiques contestent tel ou tel effet de la vitamine C, dès lors que l'expression " en vue de " dans la définition du médicament par fonction (substance administrée en vue de restaurer...) implique que peuvent être qualifiés de médicaments non seulement les produits qui on un effet réel sur les fonctions organiques, mais aussi les produits qui n'ont pas l'effet annoncé, et ce dans un but de protection des consommateurs ; que les produits en cause doivent ainsi se voir reconnaître la qualité de médicament par fonction ; qu'il a déjà statué sur la qualité de médicament de la plupart des produits incriminés ; que reste à examiner le cas de la crème déodorante pour les pieds Hansaplast, du magnésium + B6 marque Vitalia et du calcium 1000 de la même marque ; que la crème déodorante ne présente pas la caractéristique d'un médicament par présentation ou par fonction et doit être considérée comme un produit cosmétique et d'hygiène corporelle ; que les deux autres produits sont des médicaments par présentation du fait de leur conditionnement et de leurs modalités d'emploi, ainsi que des médicaments par fonction ; qu'en effet : - le calcium entre dans la composition de diverses spécialités pharmaceutiques pour le traitement de carences diverses et son association avec la vitamine C a pour but de traiter l'asthénie fonctionnelle ; - le magnésium associé à la vitamine B6 a une action reconnue sur les manifestations fonctionnelles liées au stress ; " alors que nul ne peut être puni pur un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme que nul ne peut être condamné pour une infraction qui n'est pas définie avec une précision suffisante pour permettre à un citoyen de régler sa conduite ; que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament comme " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant ère administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques " ; que cette définition du médicament, dont la vente est réservée aux pharmaciens, est trop imprécise pour permettre de déterminer avec une certitude suffisante si nombre de produits peuvent ou non recevoir la qualification de médicaments ; que le délit d'exercice illégal de la pharmacie, constitué par le fait de commercialiser des médicaments sans y être autorisé, n'est donc pas défini avec suffisamment de précision et ne peut dès lors être poursuivi ; qu'en condamnant néanmoins les demandeurs du chef d'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique 2, alinéa 2, du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Le X... coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; " aux motifs que la Cour ayant précédemment relaxé Hervé Le X... pour deux chefs de prévention, reste à examiner le cas des produits Juvamine 500 et Juvamine détente ; que ces produits sont vendus au public dans une présentation créant une apparence de médicament ; qu'en effet, ils sont présentés comme ayant pour objet d'améliorer la santé des consommateurs (apport indispensable à la défense de l'organisme pour la résistance au froid, à la fatigue ou au surmenage) ; qu'ils mentionnent la posologie et les contre-indications (" une consommation régulière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, ne pas donner aux enfants de moins de trois ans ") ; que leur conditionnement en gélules ou en sachets, est celui d'un médicament, qu'au surplus, le produit Juvamine 500 contient une dose de vitamine C (150 mg) supérieure aux apports nécessaires journaliers, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme un simple complément alimentaire ; qu'au dessus de 100 mg, la vitamine C est utilisée pour traiter, outre le scorbut, les maladies infectieuses, les anémies, ainsi que les syndromes d'adaptation ; qu'une administration abusive peut entraîner des effets secondaires indésirables et qu'elle est d'ailleurs commercialisée en officine par plusieurs laboratoires avec autorisation de mise sur le marché sous forme de spécialités pharmaceutiques ; qu'il n'importe que certains scientifiques contestent tel ou tel effet de la vitamine C, dès lors que l'expression " en vue de " dans la définition du médicament par fonction (substance administrée en vue de restaurer...) implique que peuvent être qualifiés de médicaments non seulement les produits qui ont un effet réel sur les fonctions organiques, mais aussi les produits qui n'ont pas l'effet annoncé, et ce dans un but de protection des consommateurs ; que les produits en cause doivent ainsi se voir reconnaître la qualité de médicament par fonction ; " 1) alors que constitue un médicament par présentation, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales ; que la mention figurant sur un produit, selon laquelle celui-ci constitue un " apport indispensable à la défense de l'organisme pour la résistance au froid, à la fatigue ou au surmenage ", la mention d'un dosage conseillé et celle relative aux précautions d'emploi, tout comme le conditionnement de ce produit, ne constituent pas des indications selon lesquelles celui-ci posséderait des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales et ne caractérise donc pas un médicament par présentation ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se fonder sur de telles circonstances pour qualifier les produits en cause de médicaments par présentation ; " 2) alors que constitue un médicament par fonction, tout produit pouvant être administré à l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que n'ont pas objet de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques, les produits qui se trouvent à l'état naturel dans l'alimentation et qui ne sont proposés qu'en vue de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers recommandés, de tels produits étant alors des compléments alimentaires ; qu'en se bornant à affirmer qu'au-dessus de cent milligrammes, la vitamine C est utilisée pour traiter certaines maladies, sans rechercher si ces maladies ne constituent que la conséquence d'une insuffisance des apports journaliers recommandés en vitamines, qui se trouvent à l'état naturel dans l'alimentation, ce qui exclue la définition de médicament, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Hervé Le X... et Eric Y... coupables d'exercice illégal de la pharmacie, l'arrêt attaqué constate que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, partie civile, a justifié, par la production de constats d'huissiers, de la mise en vente par les prévenus de divers produits, notamment " Juvamine 500 " et " Juvamine détente ", " magnésium + B6 de marque Vitalia " et " Calcium 1000 de marque Vitalia " ; que les juges relèvent pour chacun de ces produits, par les motifs repris aux moyens, les caractéristiques qui en font des médicaments par présentation et ou des médicaments par fonction, et qui excluent que certains de ces produits soient considérés comme des compléments alimentaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 5111-1 du même code, dont les termes ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz