Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.049
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 95-16.049 formé par la société Entreprise Morillon Corvol Courbot (société EMCC), société anonyme, dont le siège est ... - Delta 101 - Chevilly-Larue, 94536 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile) , au profit :
1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... et ...,
2°/ de la Société Entreprise Spada (société Spada), société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ... et en son agence de Monte-Carlo, Jutheau et Husson, ..., défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° X 95-16.638 formé par la SMABTP, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :
1°/ de la société Spada,
2°/ de la société EMCC,
3°/ de l'UAP, défenderesses à la cassation ;
La société Spada a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
III - Sur le pourvoi n° E 95-17.427 formé par l'UAP, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :
1°/ de la SMABTP,
2°/ de la société Spada,
3°/ de la société EMCC, défenderesses à la cassation ;
La société EMCC, demanderesse au pourvoi n° H 95-16.049 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SMABTP, demanderesse au pourvoi principal n° X 95-16.638 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
La société Spada, demanderesse au pourvoi incident dans l'affaire n° X 95-16.638 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
L'UAP, demanderesse au pourvoi n° E 95-17.427 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'UAP, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat de la société EMCC, de Me Choucroy, avocat de la société Spada, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° H 95-16.049 de la société EMCC, n° X 95-16.638 de la SMABTP n° E 95-17.427 de l'UAP ;
Donne acte à la société EMCC de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Spada et de l'UAP ;
Attendu que la société Spada, qui avait été chargée de la construction de neuf microcentrales hydro-électriques sur des seuils en enrochement dans le lit du Var, a sous-traité à la société EMCC l'édification de batardeaux provisoires et de rideaux métalliques en palplanches;
que dans la nuit du 28 au 29 mars 1984, à la suite d'une crue, le rideau parafouilles amont du seuil n° 8 a été emporté par les eaux;
que dans la nuit du 4 au 5 octobre 1984, à la suite d'une nouvelle crue, les rideaux transversaux du seuil n° 4 ont été pour partie emportés par les eaux, pour partie déformés;
qu'après chaque sinistre, la société Spada a dû aménager une digue provisoire et procéder à divers travaux;
qu'elle a, par la suite, assigné la société EMCC ainsi que la SMABTP, auprès de laquelle cette dernière avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile, en paiement de dommages-intérêts;
que, de son côté, l'UAP, affirmant avoir avancé à la société Spada, au titre d'un contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par celle-ci, une somme d'un million de francs pour lui permettre d'entreprendre les travaux d'aménagement de la digue provisoire à la suite du premier sinistre, en a demandé le remboursement à la société EMCC;
que cette dernière a conclu au rejet de ces demandes en contestant sa responsabilité et en soutenant que l'UAP devait prendre en charge au titre de la police "tous risques chantiers" souscrite auprès d'elle par la société Spada, le coût des travaux relatifs aux digues provisoires ; qu'elle a formé, à titre subsidiaire, un recours en garantie contre la SMABTP;
que cet assureur a conclu à sa mise hors de cause en invoquant des clauses d'exclusion de garantie;
que l'arrêt attaqué a déclaré la société EMCC responsable des sinistres et l'a condamnée à payer une somme de 4 277 323 francs à la société Spada;
qu'il a, en outre, rejeté le recours en garantie formé par la société EMCC contre la SMABTP, la demande de la société Spada formée contre la SMABTP ainsi que les demandes de l'UAP formées contre la société EMCC et la SMABTP;
qu'il a encore rejeté la demande de la SMABTP tendant au remboursement de sommes selon elles versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'a fait, sans violer le principe de la contradiction, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la SMABTP ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait versé les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée au titre de l'exécution provisoire du jugement et dont elle sollicitait le remboursement par une demande au demeurant non chiffrée ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de l'UAP :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l'UAP formées contre la société EMCC et la SMABTP, l'arrêt attaqué relève que la police "tous risques chantier" souscrite auprès de l'UAP devait couvrir "les sommes déboursées pour permettre la réparation des batardeaux" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'UAP qui, en sollicitant la confirmation du jugement, s'en était approprié les motifs, si, dès lors que la police en cause, souscrite au profit des entrepreneurs et sous-traitants, stipulait, en ce qui concerne les ouvrages provisoires, qu'étaient seuls garantis les dommages causés aux batardeaux pour leur utilisation sur le chantier et dus à une crue, il n'y avait pas lieu de distinguer entre, d'une part, ces dommages, pour la réparation desquels l'UAP avait versé à la société EMCC des indemnités de 599 184 francs et de 1 700 000 francs et d'autre part, les dommages consécutifs à la pénétration des eaux dans les brèches créées par la rupture ou la disparition des batardeaux, dommages non couverts par la police et dont la réparation nécessitait l'aménagement des digues provisoires, pour lequel l'UAP avait avancé à la société Spada la somme de 1 million de francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'UAP formée contre la SMABTP, l'arrêt attaqué relève encore qu'aux termes de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite auprès de la SMABTP par la société EMCC sont exclus de la garantie les dommages matériels subis par les travaux ou ouvrages exécutés par le sociétaire, les frais et dépenses engagés par la réparation de ces dommages, les dépenses engagées pour pallier l'insuffisance des résultats techniques expressément convenus aux contrats ainsi que les conséquences découlant de l'insuffisance de ces résultats;
qu'il ajoute que ces exclusions ne privent pas la police de tout objet ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'UAP, s'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les dommages causés aux batardeaux et l'aménagement de digues provisoires non prévues par la convention de sous-traitance conclue entre la société Spada et la société EMCC mais nécessaires pour la réparation des dommages provoqués par la défaillance des batardeaux et si dès lors la somme réclamée par l'UAP relevait bien des catégories de travaux ou de dépenses exclues de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, seul maintenu, pris en sa première branche du pourvoi de la société EMCC et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société entreprise Spada :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter tant le recours en garantie formé contre la SMABTP par la société EMCC, condamnée à payer une somme d'argent à la société Spada, que la demande de cette dernière formée contre la SMABTP, l'arrêt attaqué se borne à rappeler la teneur des clauses d'exclusion de garantie insérées dans la police souscrite auprès de la SMABTP par la société EMCC, en ajoutant que ces clauses ne privaient pas la police de tout objet ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer à quels travaux ou à quelles dépenses correspondaient les sommes dont le paiement était demandé à la SMABTP et sans préciser ainsi pour quelles raisons ces sommes relevaient des catégories de travaux et de dépenses visées par les clauses d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi de la société EMCC :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par l'UAP contre la société EMCC et la SMABTP, celle formée par la société Spada contre la SMABTP et le recours en garantie de la société EMCC contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par l'UAP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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