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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2401531

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401531

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024 à 17 h 46, M. C B, de nationalité philippine, ayant pour avocat Me Erika Mechri, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre à l'administration de tout mettre en œuvre aux fins de l'organisation de son retour sur le territoire français, en particulier de lui délivrer un visa et un billet d'avion Manille - Paris, sous huitaine à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la condition d'urgence est remplie et une atteinte grave est portée à une liberté fondamentale : il a fait l'objet d'une procédure totalement déloyale et irrégulière ; il a été expulsé alors même que le juge des référés suspendait le même jour la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et enjoignait le Préfet au réexamen de sa situation et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous quinze jours. Il travaille en tant que graveur sous contrat à durée indéterminée, est père d'une enfant scolarisée en CM1 avec qui il réside et est en concubinage avec la mère de son enfant en situation régulière sur le territoire français. - qu'il y a lieu de constater la violation de plusieurs libertés fondamentales : * le droit au recours effectif : il a été interpellé, placé en rétention et expulsé en l'espace de 2 h. Il a été dans l'impossibilité matérielle d'exercer son droit au recours effectif, ni même de prendre connaissance de l'ordonnance rendue par le juge des référés le même jour. * le droit à un procès équitable : il a été placé dans l'impossibilité de pouvoir se prévaloir d'un droit au séjour constaté par la juridiction administrative. * le droit à une vie privée et familiale (article 8 CESDH) : l'intégralité de sa vie privée et familiale se trouve en France. En effet, il ne conserve plus aucun lien avec son pays d'origine, sa famille n'y résidant plus. Il réside sur le territoire français depuis le 5 avril 2011 en concubinage avec Mme D depuis son arrivée en France. Mme D est titulaire d'une carte pluriannuelle mention " vie privée familiale ". De leur union est née A B le 20 mai 2014, elle est scolarisée depuis 2017, actuellement en classe de CM1 à l'école primaire Saint-Exupéry à Pantin où elle a effectué l'ensemble de sa scolarité. Par ailleurs, il travaille en tant que graveur polyvalent pour l'entreprise " Maison JP Leconte " à Paris sous contrat à durée indéterminée. * la liberté d'aller et venir : démuni de tout document, il lui est impossible de justifier de la régularité de sa situation administrative et de se déplacer. L'arrêté d'expulsion fait obstacle à son retour en France et par conséquent à sa liberté d'aller et venir. * la liberté de travailler : faute de pouvoir revenir sur le territoire français et de pouvoir se prévaloir de son droit au séjour ou à tout le moins au réexamen de sa situation ordonné par le juge des référés, il n'est en effet pas légalement autorisé à occuper son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2.Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3.En l'espèce, M. C B, ressortissant philippin né le 10 février 1973 à Santa Maria (Philippines), déclare être entré en France en 2011. Le 23/03/2022 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur un mineur de quinze ans. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 9 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 25 juillet 2023, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, a ordonné son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. En exécution de cette mesure d'éloignement, lui ayant été notifiée le 26 janvier 2024, M. B a fait l'objet le même jour d'un placement en rétention administrative, puis reconduit d'office à destination des Philippines. 4.Par le présent recours, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Manille de lui délivrer un visa d'entrée en France et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer le prix d'un billet d'avion Manille / Paris, afin de lui permettre de revenir en France dans un délai de 8 jours. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'une demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et toujours en cours d'instruction, d'une part, et de la situation personnelle et professionnelle dans laquelle il se trouvait avant l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, et eu égard à l'intérêt qui s'attache au maintien de l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 juillet 2023 prononçant son expulsion du territoire français, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été abrogé dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence extrême qui impliquerait, sous réserve que les autres conditions posées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai très bref de quarante-huit heures. Dans ces conditions, le présent recours en référé ne peut qu'être rejeté, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montreuil, le 6 février 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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