Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBSV
Minute : 24/00513
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Maroc),
[Adresse 8]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/2575 du 02/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BB192
Et
Monsieur [U], [G], [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Martinique)
Chez Madame [Y] [L]
Sis [Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 24
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [Z] [X], de nationalité marocaine et Monsieur [U]-[G] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [B] [H], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).
Monsieur [U]-[G] [H] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, dans sa version applicable à l'époque, enregistrée le 11 janvier 2021 et signifiée à Madame [Z] [X] selon les formalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 31 mars 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a autorisé les époux à assigner en divorce et s'agissant des mesures provisoires, a :
- Attribué à Monsieur [U]-[G] [H] la jouissance du logement familial, bien locatif, situé [Adresse 7],
- Dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- Réservé les dépens.
Par acte d'huissier signifié le 27 août 2021 à personne, Madame [Z] [X] a fait assigner Monsieur [U]-[G] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2021, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, selon la procédure nouvellement applicable aux divorces.
A l'audience du 11 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2022 pour permettre à Monsieur [U]-[G] [H] de déposer une demande d'aide juridictionnelle et de constituer avocat. Le 10 janvier 2022, une ordonnance de radiation a été rendue au regard de l'absence de comparution des parties à l'audience.
A la demande de Madame [Z] [X], l'affaire a fait l'objet d'un rétablissement et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022.
A l'audience du 21 mars 2022, les parties ont comparu assistées de leurs avocats. Monsieur [U]-[G] [H] a soulevé une exception de litispendance et demande à la juridiction de se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier, selon l'ancienne procédure de divorce. Madame [Z] [X] a conclu au mal fondé de la demande de Monsieur [U]-[G] [H] et a demandé à ce qu'il soit débouté de sa demande de dessaisissement du juge au profit du premier juge saisi.
Par décision du 14 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de :
- Constater le caractère non avenu de l'ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2021,
- Débouter Monsieur [U]-[G] [H] de sa demande de dessaisissement du juge de la mise en état au profit du premier juge saisi,
- Renvoyer l'affaire à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 23 mai 2022.
A l'audience du 23 mai 2022, les deux parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française,
- Attribué à Monsieur [U]-[G] [H] la jouissance du logement familial, bien locatif, situé [Adresse 7], à compter du 27 août 2021, date de l'assignation en divorce charge pour lui de régler le loyer et charges liées à son occupation,
- Ordonné la remise des effets personnels,
- Condamné Monsieur [U]-[G] [H] à payer à Madame [Z] [X] la somme mensuelle de 100 euros en exécution du devoir de secours à compter de la décision,
- Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant,
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [X] à compter du 27 août 2021,
- Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [U]-[G] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, jusqu'au mois de septembre 2022, le samedi des semaines paires de l'année de 10 heures à 17 heures et à partir du 1er septembre 2022 comme suit :
o En période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
o En période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires
o En période de vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires
- Fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [U]-[G] [H] à Madame [Z] [X],
- Débouté Madame [Z] [X] de sa demande de rétroactivité au 15 mars 2019,
- Réservé les dépens.
Aux termes de leurs conclusions respectives signifiées par RPVA le 11 octobre 2023 pour Madame [Z] [X] et le 15 juin 2023 pour Monsieur [U]-[G] [H], les parties s'accordent pour demander au juge de :
- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner les publications légales,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Déclarer recevable la demande la requérante ayant satisfait à son obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- Juger que les donations et avantages seront révoqués,
- Juger que les effets du divorce seront fixés à la date du 11 juillet 2018,
- Dire que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- Attribuer à Monsieur [U]-[G] [H] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7],
- Laisser les dépens et les frais à la charge des deux parties.
Sur les autres mesures, Madame [Z] [X] demande au juge :
- La condamnation de Monsieur [U]-[G] [H] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 9.600 euros à payer à Madame [Z] [X] sous la forme d'une rente mensuelle de 100 euros pendant 8 ans,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement du père en pérennisant les modalités de l'ordonnance sur mesures provisoires,
- Le maintien de la part contributive de Monsieur [U]-[G] [H] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois.
Pour sa part, Monsieur [U]-[G] [H] demande au juge :
- Le rejet de la demande prestation compensatoire formée par Madame [Z] [X],
- L'octroi à son profit d'un droit de visite et d'hébergement, les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- La fixation de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu de l'âge d'[B] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 23 juin 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [X],
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Maroc), de nationalité marocaine
Et de
Monsieur [U]-[G], [V] [H],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Martinique), de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 2017 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 14] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 juillet 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [U]-[G] [H] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [Z] [X]
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [B] [H] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [Z] [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera à défaut d'accord comme suit:
- en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
- pendant les vacances scolaires :
* hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DEBOUTE Monsieur [U]-[G] [H] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant dû par Monsieur [U]-[G] [H] à verser à Madame [Z] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que, faute de meilleur accord, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [Z] [X] ;
DIT que Monsieur [U]-[G] [H] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U]-[G] [H] versera directement à Madame [Z] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [X] et de 50% à la charge de Monsieur [U]-[G] [H] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN