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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-13.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.513

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Procordis, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Y... Chong C..., demeurant ..., 2 / de M. Didier A..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe B..., demeurant ..., 4 / de la société Prodim, 5 / de la société Logidis, 6 / de la société Profidis, 7 / de la société Z... France, ayant toutes quatre leur siège ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat des sociétés Prodim et Logidis, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Procordis de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. C..., A... et B... et contre les sociétés Profidis et Z... France ; Sur le moyen unique. tel que reproduit en annexe: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 janvier 2000), que la société Procordis (la société), dont les parts sociales avaient été cédées à MM. C..., A... et B... par les sociétés Prodim, Sofidim et Profidis a, avec les cessionnaires, assigné ces trois sociétés et la société Z... France devant un tribunal de commerce, en demandant l'annulation tant de la cession de parts sociales que d'un contrat de franchise prétendument conclu le 29 mars 1991 qui donnait à la société Procordis le droit d'exercer son activité commerciale sous l'enseigne "Champion" et, par voie de conséquence, le paiement de diverses sommes ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, M. X..., mandataire liquidateur, est intervenu à l'instance ; que, devant la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement ayant déclaré l'action irrecevable, M. X... a réitéré les prétentions formulées en première instance et a demandé l'annulation d'un contrat de franchise signé entre les sociétés Z... et Procordis le 16 septembre 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de franchise du 16 septembre 1988 ; Mais attendu que la demande de nullité de ce contrat, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne constituait pas un moyen ; Et attendu qu'il résulte des productions que la société Prodim et la société Logidis, venant aux droit de la société Z..., avaient soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité, au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, de la demande du mandataire liquidateur tendant à l'annulation du contrat de franchise du 16 septembre 1988 ; D'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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