Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04198 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2024, à 12h34, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 07 septembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
en réalité [B] [Z], né le 07 février 1995
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Yann Vernon, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [S] en réalité [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2024, à 11h30, par M. [J] [S] ;
- Vu les observations complémentaires reçues à l'audience le 13 septembre 2024 par le conseil de M. [J] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [S], se disant à l'audience être M. [B] [Z], né le 07 février 1995 à [Localité 1] en Algérie de nationalité Algérienne et Marocaine ;
- de M. [J] [S] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré d'une violation de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que contrairement à ce qui soutenu les conditions dudit article 3° sont rempli en ce qu'il s'agit d'un simple renouvellement d'un laissez-passer consulaire, l'administration justifie donc que la levée des obstacles doit intervenir à bref délai, quant à la menace pour l'ordre public elle est parfaitement caractérisée comme étant réelle, d'une gravité certaine et actuelle en ce que le FAED de l'étranger comporte 14 mentions de 2020 à 2024 et que précédemment à la rétention il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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