Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/03880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XQL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 15 Avril 1979 à [Localité 6] (CANADA), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Z] épouse [Y]
née le 09 Décembre 1979 à [Localité 5] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MAURICE MIMOUNI, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[N] [Y] et [O] [Z] ont contracté avec la SAS MAURICE MIMOUNI des travaux de rénovation de leur maison et de leur piscine, suivant les devis acceptés suivants :
Devis n°55/615/343,Devis n°55/615/348 du 21 septembre 2020, Devis n° 55/615/343 du 21 septembre 2020, Devis n° 55/615/457 du 2 novembre 2020, Devis n°55/615/456 du 2 novembre 2020, Devis n°55/615/560 du 30 novembre 2020, Devis n°55/615/562 du 03 décembre 2020, Devis n°55/615/8912 du 4 décembre 2020,Devis n°55/615/348, Devis n°55/615/555 du 23 décembre 2020.
Les parties ont régularisé un accord dans le cadre d’un point financier au 13 octobre 2022, au terme duquel [N] [Y] et [O] [Z] restaient redevables, après remise commerciale, d’un solde de 19 268,77 € TTC et la SAS MAURICE MIMOUNI devait terminer les travaux suivants :
« - Luminaires extérieurs à vérifier …. semaine 45
- Retouches peinture garage et grille d’aération des WC garage …… semaine 45
- douche ……. semaine 47
- cascade [de la piscine]…..courant novembre 2022».
Ledit échéancier n’ayant pas été respecté, par assignation du 27.07.2023, [N] [Y] et [O] [Z] ont fait attraire la SAS MAURICE MIMOUNI , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, 1972 du code civil et 1972-3 du code civil, aux fins de :
« CONDAMNER la société MAURICE MIMOUNI à verser aux époux [Y] la somme de 45.000 € au titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres, malfaçons et non finitions de travaux,
ORDONNER à la société MAURICE MIMOUNI de communiquer aux époux [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
- Le nom, les coordonnées et le numéro de contrat de l’assureur couvrant la garantie décennale, la garantie biennale, ainsi que la responsabilité civile professionnelle
- toutes les factures de ses sous-traitants,
- les factures d’acquisition des différents appareils afin de permettre le cas échéant, de solliciter la garantie de bon fonctionnement desdits appareils,
- tous les devis signés dans le cadre du marché de travaux,
- toutes les factures correspondantes aux différents paiements des époux [Y],
CONDAMNER la société MAURICE MIMOUNI à verser aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
A l’audience du 25.10.2024, [N] [Y] et [O] [Z] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile, 1219, 1220, 1792-6, 1972 et 1972-3 du code civil, demandent de :
« CONDAMNER la société MAURICE MIMOUNI à verser aux époux [Y] la somme de 45.000 € au titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres, malfaçons et non finitions de travaux,
ORDONNER à la société MAURICE MIMOUNI de communiquer aux époux [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
- Le nom, les coordonnées et le numéro de contrat de l’assureur couvrant la garantie décennale, la garantie biennale, ainsi que la responsabilité civile professionnelle
- toutes les factures de ses sous-traitants,
- les factures d’acquisition des différents appareils afin de permettre le cas échéant, de solliciter la garantie de bon fonctionnement desdits appareils,
- tous les devis signés dans le cadre du marché de travaux,
- toutes les factures correspondantes aux différents paiements des époux [Y],
DEBOUTER la société MAURICE MIMOUNI de sa demande reconventionnelle de paiement du solde de sa facture, en l’état de l’exception d’inexécution,
DEBOUTER la société MAURICE MIMOUNI de sa demande reconventionnelle de complément de la TVA,
DEBOUTER la société MAURICE MIMOUNI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société MAURICE MIMOUNI à verser aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
La SAS MAURICE MIMOUNI , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« REJETER toutes prétentions contraires ;
- Sur la demande de provision,
JUGER que le chantier n’a jamais été réceptionné ;
JUGER que ni le maître d’œuvre ni le maître de l’ouvrage n’ont convoqué la SAS MAURICE MIMOUNI à une réunion de réception ;
En conséquence,
JUGER la demande de provision contestable tant dans sa nature que dans son quantum, la SAS MAURICE MIMOUNI n’ayant pas été en mesure de contester les travaux de reprise effectués par les demandeurs ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
RENVOYER Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à mieux se pourvoir devant le Juge du fond ;
- Sur la remise des documents,
JUGER qu’aucune réception n’est intervenue ni à l’initiative du maître d’œuvre ni du maître de l’ouvrage ;
JUGER que la compagnie d’assurances est inscrite sur les devis de la SAS MAURICE MIMOUNI ;
JUGER que la SAS MAURICE MIMOUNI se tient à disposition pour remettre les factures des différents appareils posés ainsi que le nom des sous-traitants, les plans et DOE, à réception du paiement du solde du chantier ;
JUGER que la SAS MAURICE MIMOUNI produit aux débats les devis signés par les demandeurs ainsi que la facture du 1er août 2022 dont le quantum n’est pas contesté par les demandeurs en vertu de leur mail du 15 octobre 2022 ;
- Sur la demande reconventionnelle,
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la SAS MAURICE MIMOUNI ;
La DIRE juste, recevable et bien fondée ;
Vu le mail de Monsieur [Y] du 13 octobre 2022, récapitulant les sommes dues,
JUGER que les demandeurs ne contestent pas cette créance ni dans sa nature, ni dans son quantum ;
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à payer à la SAS MAURICE MIMOUNI la somme de 11.268,77 € représentant le solde du chantier, outre la somme de 15.315,38 € relative à un complément de TVA, soit 26.584,15 € à titre provisionnel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z] à payer à la SAS MAURICE MIMOUNI la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’issue des plaidoiries, la présidente d’audience a interrogé les parties sur une éventuelle demande d’expertise. Les conseils des deux parties ont indiqué qu’elles ne sollicitaient pas d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des désordres
[N] [Y] et [O] [Z] se prévalent d’un constat d’huissier aux termes duquel auraient été mis au jour 75 désordres, malfaçons, non finitions des travaux.
Ils se prévalent d’un abandon du chantier par l’entrepreneur, qui n’aurait pas respecté son engagement dans le cadre de l’accord du 13 octobre 2022, et leur aurait par ailleurs demandé de payer un surcroit de TVA non prévu au contrat.
Ils indiquent qu’aucune maîtrise d’œuvre d’exécution n’était prévue dans le cadre de ces travaux.
La SAS MAURICE MIMOUNI se prévaut quant à lui de ce qu’il n’aurait pas abandonné le chantier mais n’aurait pas repris les travaux prévus par l’accord, faute pour [N] [Y] et [O] [Z] de respecter les engagements de paiement pris dans ce même cadre.
Il souligne que le constat de commissaire de justice vaudrait réception tacite, à laquelle il n’aurait pas été convié.
Il affirme que le maître d’œuvre n’aurait pas été appelé en la cause.
Les contestations sérieuses résultant de ces débats nécessitent manifestement l’appréciation du fond des faits et du droit, de sorte qu’il appartient au seul juge du fond d’en connaître.
Sur la demande de communication de pièces
[N] [Y] et [O] [Z] demandes la condamnation de la SAS MAURICE MIMOUNI à leur communiquer sous astreinte :
- Le nom, les coordonnées et le numéro de contrat de l’assureur couvrant la garantie décennale, la garantie biennale, ainsi que la responsabilité civile professionnelle,
- toutes les factures de ses sous-traitants,
- les factures d’acquisition des différents appareils afin de permettre le cas échéant, de solliciter la garantie de bon fonctionnement desdits appareils,
- tous les devis signés dans le cadre du marché de travaux,
- toutes les factures correspondantes aux différents paiements des époux [Y].
Pour ce qui concerne les coordonnées de son assureur, la SAS MAURICE MIMOUNI se contente d’indiquer qu’il apparait dans les documents contractuels qu’il s’agit de GENERALI.
Par ailleurs, la SAS MAURICE MIMOUNI se prévaut de ce que les autres documents demandés auraient dû être communiqués au maitre d’œuvre à la réception.
En ce qui concerne les assurances obligatoires (garantie décennale et responsabilité civile professionnelle) il appartient au constructeur d’en communiquer les coordonnées au maître de l’ouvrage.
La SAS MAURICE MIMOUNI sera condamné à verser ces documents.
L’astreinte est de nature à assurer la bonne exécution de cette décision au regard de la mauvaise foi démontrée par la SAS MAURICE MIMOUNI à cet égard.
La garantie biennale n’est pas obligatoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner la communication de ses coordonnées sous astreinte.
En ce qui concerne la demande de production forcée des factures des sous-traitants
La SAS MAURICE MIMOUNI ne conteste pas l’existence de sous-traitants.
Aucune partie ne donne d’information relative à la dénonciation ou non de ses sous-traitants par le constructeur au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage a l’obligation légale de dénoncer ses sous-traitants au maître de l’ouvrage, pas d’en communiquer les factures, qui concerne la relation contractuelle entre ces deux professionnels.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de production des seules factures des sous-traitants (et pas des contrats de sous-traitance).
En ce qui concerne la demande de production forcée des factures des différents appareils
Si la demande de communication des documents propres à mettre en œuvre les garanties des équipements est légitime, il n’en demeure pas moins que les équipements concernés ne sont pas listés par les demandeurs, de sorte qu’il n’est pas possible d’en ordonner la communication, à plus forte raison sous astreinte.
Cette demande sera donc rejetée en l’état.
En ce qui concerne la demande de production forcée des devis signés dans le cadre du marché de travaux
La SAS MAURICE MIMOUNI ne motive pas son refus de cette demande, pourtant légitime.
Elle sera condamnée à la production de ces documents sous astreinte.
En ce qui concerne la demande de production forcée des factures correspondantes aux différents paiements des époux [Y]
Il résulte des débats et de l’accord entre les parties qu’aucun des travaux réalisés selon devis acceptés n’a été totalement réglé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication forcée des factures.
Il est toutefois constaté que la SAS MAURICE MIMOUNI « se tient à disposition pour remettre les factures des différents appareils posés ainsi que le nom des sous-traitants, les plans et DOE, à réception du paiement du solde du chantier ». Elle sera invitée à remettre ces documents à [N] [Y] et [O] [Z] à première demande.
Sur la demande reconventionnelle de paiement « du solde du chantier » et du « complément de TVA »
[N] [Y] et [O] [Z] contestent devoir ces sommes, de sorte que l’article 834 du Code de procédure civile mentionné plus haut n’est pas applicable.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Les sommes demandées ne le sont pas à titre provisionnel, de sorte qu’une telle appréciation relève du seul le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS MAURICE MIMOUNI , qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à [N] [Y] et [O] [Z] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à la SAS MAURICE MIMOUNI de transmettre à [N] [Y] et [O] [Z] , dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
les justificatifs relatifs à ses les assurances obligatoires (garantie décennale et responsabilité civile professionnelle) tant au moment du chantier que de l’assignation à la présente procédure,des devis signés suivants : Devis n°55/615/343,Devis n°55/615/348 du 21 septembre 2020, Devis n° 55/615/343 du 21 septembre 2020, Devis n° 55/615/457 du 2 novembre 2020, Devis n°55/615/456 du 2 novembre 2020, Devis n°55/615/560 du 30 novembre 2020, Devis n°55/615/562 du 03 décembre 2020, Devis n°55/615/8912 du 4 décembre 2020,Devis n°55/615/348, Devis n°55/615/555 du 23 décembre 2020 ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la SAS MAURICE MIMOUNI au paiement d’une astreinte provisoire de 25 € par jour de retard et par document, et ce pendant 18 mois ;
Invitons la SAS MAURICE MIMOUNI à respecter son engagement de « pour remettre les factures des différents appareils posés ainsi que le nom des sous-traitants, les plans et DOE, à réception du paiement du solde du chantier » à première demande, ou à la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de paiement et les demandes de communication sous astreinte de tous autres documents ;
Condamnons la SAS MAURICE MIMOUNI à payer à [N] [Y] et [O] [Z] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SAS MAURICE MIMOUNI aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT