Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-85.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.799
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL ABED Y... alias Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné notamment à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, pour prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, à 1 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré X... coupable de prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire et l'a condamné de ce chef à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, lors du contrôle, l'individu déclarait s'appeler Mohamed X..., né le 2 décembre 1954 à M'Saken (Tunisie), mais qu'en fait, il possédait un passeport et un permis de conduire au nom de El Abed Y..., né le 26 décembre 1961 à M'Sken (Tunisie) ;
que l'enquête faisait apparaître que c'était cette dernière identité qui était la sienne, qu'il n'avait d'ailleurs aucun titre de séjour régulier et se trouvait en France depuis 1984 ; qu'il reconnaissait avoir pris effectivement l'identité de son frère au moment où il était interpellé par la police, afin qu'il ne soit pas permis d'établir qu'il était en situation irrégulière en France ; qu'à l'audience de la Cour, le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; qu'en ce qui concerne l'usurpation d'identité, la Cour estime que les éléments constitutifs sont établis ;
"alors que le délit d'usurpation d'état civil n'est constitué qu'autant que la fausse identité est susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant ; qu'en se bornant à relever que Nouri X... reconnaissait avoir pris l'identité de son frère, sans relever que l'identité usurpée était celle d'un tiers réellement existant et vivant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que "X... reconnaissait avoir pris effectivement le nom de son frère au moment où il était interpellé par la police afin qu'il ne soit pas permis d'établir qu'il était en situation irrégulière en France" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, au regard tant de l'article 780 du Code de procédure pénale alors applicable que de l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Que dès lors le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que Nouri X... devait être condamné à "un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'usurpation d'identité", la cour d'appel, dans son dispositif, prononce une condamnation à "un mois d'emprisonnement" ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 décembre 1993, en ses seules dispositions relatives à la prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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